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CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 décembre 2018
Cassation partielle sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1500 F-D
Pourvoi n° W 17-26.606
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 juin 2017 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant à Mme Marie-Anne Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y..., l'avis de M. A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a fait délivrer à M. X... un commandement aux fins de saisie-vente sur le fondement d'un jugement ayant condamné celui-ci à la garantir des condamnations prononcées contre elle ; que M. X... a contesté la validité de ce commandement devant un juge de l'exécution ; que ce dernier a rejeté la demande de nullité du commandement ainsi que la demande reconventionnelle de dommages-intérêts formée par Mme Y... pour procédure abusive ;
Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
Attendu que pour condamner M. X... à des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient que par la procédure de contestation manifestement infondée, M. X... a sciemment retardé le paiement de sa dette envers son ancienne associée ; qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à Mme Y... la somme de 5 000 euros pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 14 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de dommages-intérêts formée par Mme Y... contre M. X... pour procédure abusive ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Pierre X... de sa demande tendant à voir déclarer le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 20 mars 2015 nul et non avenu comme fondé sur un jugement caduc et D'AVOIR en conséquence condamné M. Pierre X... à payer à Mme Marie-Anne Y... la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le jugement du 26 octobre 2006 est exactement qualifié de réputé contradictoire puisque l'assignation d'appel en cause a été délivrée à la personne de Me X... ; que la décision porte la mention de la notification aux parties le jour même, en conformité avec l'article R 121-15 du code des procédures civiles d'exécution ; que ce texte prévoit la notification par les soins du greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ainsi que par lettre simple ; que l'intimé établit que ces diligences ont bien été accomplies ; que les jugements du juge de l'exécution étant de droit exécutoires par provision, sur la base du jugement dûment notifié dans les formes légales, et même si aucun accusé de réception n'est versé aux débats, justifiant de la réception effective par la personne concernée, la procédure d'exécution est régulière ainsi que l'a dit le premier juge ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' il appert que la procédure ayant abouti au jugement du Juge de l'exécution en date du 26 octobre 2006 a été engagée par la SCANEP à l'encontre de Maître Marie-Anne Y..., aux fins de condamnation en paiement du montant des causes des saisies attributions pratiquées le 27 août 2003 à l'encontre de Monsieur Pierre X..., lequel a été appelé en cause aux fins de garantie suivant exploit d'huissier en date du 16 août 2006 et dont il n'est pas contesté qu'il a été délivré à personne ; que Monsieur X... n'ayant pas comparu ni ne s'étant fait représenter, la décision prononcée le 26 octobre 2006 n'apparaît pas "contradictoire" comme indiqué mais doit être qualifiée « réputé contradictoire » comme justement relevé par son conseil ; que ce jugement comporte la mention apposée par le greffier, de sa notification à la date du 26 octobre 2006, à Monsieur X..., à l'adresse[...] , où il n'est pas contesté qu'il réside toujours actuellement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ainsi que par lettre simple dont les copies figurent au dossier ; qu'il doit être ainsi admis que ce jugement a été notifié suivant les formes prévues par la loi applicable en la matière et dans les délais requis par l'article 478 du CPC et qu'il y a lieu, en conséquence, d'écarter le moyen visant ce chef de contestation, l'absence de l'accusé de réception destiné à attester de la date de la réception du pli recommandé apparaissant sans incidence tant sur l'appréciation de la caducité invoquée que sur celle du caractère exécutoire de la décision notamment et en dernier lieu en considération de l'arrêt de la Cour d'appel de Bastia en date du 19 mars 2008 signifié à partie, à domicile, le 4 avril 2008, mais également en considération de la nouvelle signification faite "à toutes fins" à monsieur X... de la décision visée au commandement aux fins de saisie vente et intervenue à la date de ce commandement du 20 mars 2015 ; que par suite de l'ensemble de ce qui précède, monsieur X... sera débouté de l'ensemble de ses demandes ;
1) ALORS QUE la validité du commandement de payer aux fins de saisie-vente visant un jugement réputé contradictoire, suppose que la partie qui l'a délivré produise les éléments propres à établir que ce jugement a été notifié au débiteur défaillant dans les six mois de sa date ; que dans l'hypothèse d'une notification par voie de lettre recommandée du greffe, non suivie d'une invitation des parties à procéder par voie de signification, la partie qui a délivré le commandement doit prouver que le débiteur a effectivement reçu cette lettre recommandée dans ce délai, en en produisant l'accusé de réception ; qu'en l'espèce, en énonçant, pour déclarer valable le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 20 mars 2015, que le jugement réputé contradictoire du 26 octobre 2006 qu'il visait comme titre exécutoire, avait bien été notifié par les soins du greffe par lettre recommandée émise à la même date ainsi qu'il en faisait mention, peu important qu'aucun accusé de réception ne soit versé au débat justifiant de sa réception par M. Pierre X..., la cour d'appel a violé les articles 480 et 503 du code de procédure civile, ensemble l'article R.221-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
2) ALORS QUE le titre exécutoire au regard duquel doit être appréciée la régularité du commandement de payer, est le titre exécutoire mentionné dans ce commandement de payer comme étant celui en vertu duquel les poursuites sont exercées ; que lorsque ce titre exécutoire est un jugement, il doit avoir été préalablement notifié à la partie destinataire de ce commandement de payer ; qu'en l'espèce, ainsi que la cour d'appel l'a constaté, le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 20 mars 2015 visait comme titre exécutoire le jugement du 26 octobre 2006 ; qu'en jugeant régulier ce commandement de payer au regard de ce que l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 19 mars 2008 avait été signifié à partie le 4 avril 2008, la cour d'appel a violé l'article 503 du code de procédure civile, ensemble l'article R.221-1 du code des procédures civiles d'exécution.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. Pierre X... à payer à Mme Marie-Anne Y... la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QU' il est exact que l'intimée a fait délivrer le commandement aux fins de saisie vente afin de se faire rembourser par X... la somme de 28130,29 euros qu'elle a dû payer à la SCANEP en qualité de tiers saisi, en application de l'article R 211-5 du code des procédures civiles d'exécution, en vertu du jugement d'octobre 2006 ; que Mme Y... exerce légitimement l'action en garantie contre le débiteur initial de la dette qu'elle a acquittée il y a plus de dix ans ; que par la procédure de contestation manifestement infondée, X... a sciemment retardé le paiement de sa dette envers son ancienne associée ; que le préjudice moral et financier subi par celle-ci sera indemnisé par la somme de 5 000 euros ;
1) ALORS QUE l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas constitutive d'une faute caractérisant un abus du droit d'agir ; qu'en retenant que M. Pierre X... avait commis une faute caractérisant un abus du droit d'ester en justice en ce que la procédure de contestation introduite par lui aurait été manifestement infondée, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2) ALORS QUE l'abus du droit d'ester en justice suppose une faute du plaideur dans la mise en oeuvre de son droit d'action ; qu'en retenant que M. Pierre X... avait commis une faute caractérisant un abus du droit d'ester en justice, en ce que par la procédure de contestation introduite par lui, il aurait sciemment retardé le paiement de sa dette envers son ancienne associée, la cour d'appel, qui a insuffisamment justifié son arrêt sur ce point, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016.