Cour de cassation, 22 novembre 2001. 00-13.773
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-13.773
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) La Chênaie, dont le siège est Pré de Planche, 01210 Prevessin Moens,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 2000 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit :
1 / de la société Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de Mme E..., veuve M...,
3 / de M. Guy Z...,
4 / de Mme Monique B..., épouse Z...,
5 / de M. Robert H...,
6 / de Mme Nathalie G...,
7 / de M. Jackie A...,
8 / de Mme Brigitte K..., épouse A...,
9 / de M. Franck X...,
10 / de Mme Catherine I..., épouse X...,
11 / de M. Jean-Michel F...,
12 / de Mme Michèle C..., épouse F...,
demeurant tous La Chenaie, ... de Planche, 01210 Prevessin Moens,
13 / de M. Philippe N..., demeurant ...,
14 / de M. Jean D...,
15 / de Mme Nelly J..., épouse D...,
demeurant ensemble ...,
16 / de la société AMB, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Pouilly,
17 / de Mme Michèle Y..., épouse L..., demeurant La Chenaie, ... de Planche, 01210 Prevessin Moens,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président et rapporteur, MM. Séné, Bizot, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Buffet, président, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société civile immobilière La Chênaie, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Crédit lyonnais, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 février 2000), que le Crédit lyonnais (la banque) a exercé à l'encontre de la société civile immobilière La Chênaie (la SCI) des poursuites de saisie immobilière portant sur un ensemble irnmobilier composé de plusieurs lots ; que les lots ayant été adjugés, des surenchères ont été formées sur certains d'entre eux ; que la SCI a déposé un dire tendant à la discontinuation des poursuites, en soutenant que la créance de la banque était éteinte par le produit de la vente des lots définitivement adjugés ; que le dire a été rejeté par un jugement dont la SCI a interjeté appel le 14 décembre 1998 ;
qu'à l'audience d'adjudication sur surenchère, tenue le 15 décembre 1998, la débitrice saisie a demandé au Tribunal de surseoir à la vente des lots surenchéris, ou, en tout état de cause, de prononcer la discontinuation des poursuites ; que le Tribunal a constaté la déchéance des moyens invoqués par un jugement dont la SCI a interjeté appel ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable, alors, selon le moyen, que la voie de l'appel est toujours ouverte en cas de nullité pour excès de pouvoir ; qu'en I'espèce, la SCI avait fondé son appel-nullité sur la méconnaissance par le premier juge des principes fondamentaux de la procédure et de I'ordre public ; qu'elle reprochait ainsi au jugement d 'être entaché d 'excès de pouvoir ; qu 'en déclarant cet appel-nullité irrecevable, motifs pris de ce que la SCI La Chênaie aurait disposé d'une autre voie de recours, la cour d 'appel a violé les articles 460 et 542 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que la voie de l'appel n'est ouverte, en cas d'excès de pouvoir, qu'en l'absence d'autre voie de recours pour faire constater l'irrégularité et qu'en matière de saisie immobilière, si le jugement qui statue sur une demande de remise de l'adjudication n'est en principe susceptible d'aucun recours, le pourvoi en cassation reste ouvert en cas d'excès de pouvoir ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière La Chênaie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière La Chênaie à payer au Crédit lyonnais la somme de 2 280 euros ou 14 955,92 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille un.
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