Cour de cassation, 20 juillet 1987. 86-11.826
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-11.826
jurisprudence.case.decisionDate :
20 juillet 1987
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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 18 décembre 1985), que de nuit, l'automobile de M. X... est entrée en collision avec le tracteur agricole de M. Y..., qui, venant de sortir d'un chemin de terre, circulait, dans le même sens, sur une route nationale ; que les ayants-droit de M. X..., mortellement blessé dans l'accident, ont demandé réparation de leur préjudice à M. Y... et à son assureur, la Mutuelle de Réassurance Agricole du Maine-et-Loire ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ces demandes, alors que, d'une part, la Cour d'appel aurait fondé à tort sa décision sur l'absence de faute de M. Y... inopérante pour l'application de la loi du 5 juillet 1985, alors que, d'autre part, M. Y... aurait commis une imprudence caractérisée en engageant prématurément un véhicule lent sur une route fréquentée, perturbant ainsi la circulation des voitures dont il avait pu constater la présence, et alors qu'enfin l'exclusion de toute réparation supposerait l'existence d'une faute inexcusable ou imprévisible et irrésistible, que l'arrêt n'aurait pas relevée ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'au moment de la collision le tracteur, normalement éclairé et roulant bien à sa droite, avait parcouru environ 70 mètres sur la route nationale depuis sa sortie du chemin de terre ; que la victime, qui pouvait voir le tracteur à longue distance, n'avait pas ralenti son allure en se rapprochant de lui, s'apprêtant à le dépasser ; qu'il n'avait pu effectuer cette manoeuvre à raison de la survenance de véhicules en sens inverse, et avait heurté violemment l'arrière du tracteur, sans même freiner ;
Que de ces constatations et énonciations, la Cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que les fautes de la victime étaient la cause exclusive de l'accident ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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