Cour de cassation, 08 novembre 2006. 05-17.661
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-17.661
jurisprudence.case.decisionDate :
8 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 juin 2005), que la Société vitréenne d'abattage (SVA), qui avait conclu, le 10 février 2000, avec son comité d'entreprise, un accord de réduction du temps de travail dans le cadre de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, a été avisée, par courrier de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 17 mars 2000, qu'elle ne pouvait bénéficier de l'allégement de charges patronales de sécurité sociale institué par cette loi dont l'article 19 exigeait que l'accord ait été négocié avec les organisations syndicales représentatives ; que le 11 avril 2000, l'URSSAF a repris ces observations dans un courrier du 11 avril 2000 ; que néanmoins, après avoir adressé le 21 avril 2000 à l'URSSAF une déclaration en vue du bénéfice de l'allégement des cotisations sociales, la société a appliqué cet allégement aux cotisations afférentes aux rémunérations des salariés de ses établissements de Vitré et de Liffre ;
qu'à la suite de la conclusion, le 28 février 2002, d'un nouvel accord de réduction du temps de travail validé par la DDTEFP le 6 mars suivant, l'URSSAF a notifié à la société SVA qu'elle bénéficierait de l'allégement des cotisations à compter du 1er avril 2002, lui demandant le paiement de sommes correspondant à l'allégement appliqué pendant la période antérieure à cette date ;
Attendu que la SVA fait grief à l'arrêt de confirmer les jugements du tribunal des affaires de sécurité sociale qui avaient rejeté ses recours contre les décisions de la commission de recours amiable, laquelle avait dit qu'elle était redevable de ces sommes, alors, selon le moyen :
1 / que dans le cadre de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, la non- conformité d'un accord d'entreprise de réduction de travail aux règles de validité des accords collectifs n'emporte pas le reversement à l'URSSAF des allégements de cotisations sociales dont l'employeur a bénéficié mais la suppression pour l'avenir de l'allégement à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la décision de suppression de l'allégement est notifiée par l'URSSAF à l'employeur ;
qu'en condamnant la société SVA à reverser à l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine les sommes de 1 459 411 euros et 375 658 euros correspondant à l'allégement de charges sociales dont elle avait bénéficié pour la période du 1er janvier 2000 au 31 mars 2002 au motif que l'accord de réduction du temps de temps de travail du 10 février 2000, faute d'être signé par un délégué syndical, n'avait aucune valeur juridique, sans constater que l'URSSAF ait pris la décision de suppression, la cour d'appel a violé l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 et les articles 3, 4 et 5 du décret n° 2000-150 du 23 février 2000 ;
2 / qu'en tout état de cause, l'allègement de cotisations sociales est applicable dès lors que la réduction du temps de travail est effective, que l'accord de réduction de temps de travail a été déposé auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) et qu'une déclaration a été reçue par l'URSSAF ; que ni l'existence d'un accord collectif de temps de travail non conforme aux règles de validité des accords collectifs ni même l'information de l'employeur de la non-conformité de cet accord ne constituent un obstacle à ce que l'employeur pratique les allégements de cotisations sociales ; qu'en l'espèce, ayant relevé que l'accord de réduction du temps de travail conclu le 10 février 2000, mis en oeuvre au sein de la SVA à compter du 1er mars 2000, avait été déposé auprès de la DDTEFP et qu'une déclaration en vue du bénéfice de l'allégement de charges avait été adressé à l'URSSAF le 21 avril 2000, la cour d'appel ne pouvait dire que la société SVA ne pouvait pratiquer des allégements de charges sociales au motif inopérant que la SVA avait été informée de ce que l'accord du 10 février 2000 n'avait aucune valeur juridique ; que la cour d'appel a violé l'article D. 241-21 du code de la sécurité sociale ;
3 / qu'enfin et subsidiairement, à supposer adoptés les motifs des premiers juges, l'article R. 132-1 du code du travail ne conditionne pas la validité du dépôt auprès de la DDTEFP à la délivrance d'un récépissé ; qu'en se fondant sur l'absence de récépissé délivré par la DDTEFP à la société SVA lors du dépôt de l'accord de réduction du temps de travail conclu le 10 février 2000 pour dire que la société SVA ne pouvait bénéficier du droit à l'allégement de cotisations sociales du fait que manquait l'une des conditions édictées par l'article D. 241-21 du code du travail, la cour d'appel a violé ensemble les articles D. 241-21 du code de la sécurité sociale et R. 132-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la SVA avait été avisée le 17 mars 2000 par l'autorité administrative de contrôle que l'accord conclu le 10 février 2000, dépourvu de valeur juridique, ne lui permettait pas de prétendre à l'allégement des charges prévu par la loi du 19 janvier 2000, ce dont il résultait qu'aucun droit à en bénéficier ne lui avait été reconnu, la cour d'appel en a exactement déduit que, peu important la déclaration adressée à l'URSSAF par la société, l'union de recouvrement n'avait pas à lui notifier la suppression d'un droit dont elle n'était pas titulaire ; d'où il suit que le moyen qui, dans sa dernière branche, s'attaque à un motif des jugements non repris par la cour d'appel, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SVA aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SVA ; la condamne à payer à l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille six.
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