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Cour de cassation, 13 novembre 2002. 99-20.734

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-20.734

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'il ne résulte pas des conclusions prises par la Banque immobilière européenne que celle-ci ait invoqué devant les juges du fond (Orléans, 21 juin 1999) l'application de l'article 189 bis, devenu L. 110-4, du Code de commerce ; que le grief, mélangé de fait, invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation, est irrecevable ; Et attendu que le pourvoi est abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Compagnie européenne d'opérations immobilières aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Compagnie européenne d'opérations immobilières à payer aux défendeurs la somme globale de 1 500 euros ; Condamne la Compagnie européenne d'opérations immobilières à une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-11-13 | Jurisprudence Berlioz