Cour de cassation, 03 septembre 1996. 96-80.054
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-80.054
jurisprudence.case.decisionDate :
3 septembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jean-Luc,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN du 8 novembre 1995, qui, dans l'information suivie contre X... sur sa plainte avec constitution de partie civile des chefs de voie de fait et de faux en écriture publique, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 441-8 du Code pénal, R. 37-1 du Code de la route, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale;
"en ce que l'arrêt attaqué, confirmatif de l'ordonnance entreprise, a dit qu'il n'y avait lieu de suivre en l'état la plainte avec constitution de partie civile contre X... déposée par Jean-Luc Y... du chef de voie de fait;
"aux motifs qu'il appartient à la partie civile qui a mis en mouvement l'action publique et qui soutient qu'une infraction de voie de fait a été commise à son encontre de rapporter la preuve de l'existence des éléments constitutifs de cette infraction;
"alors que le juge ne pouvait pas, sans renverser la charge de la preuve, dire qu'il appartenait à Jean-Luc Y... de rapporter une preuve négative, à savoir le fait que les panneaux amovibles d'interdiction de stationnement n'auraient pas été placés";
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 441-4 du Code pénal, R. 37-1, R. 285, R. 287 du Code de la route, 427, 429, 591 et 593 du Code de procédure pénale;
"en ce que l'arrêt attaqué, confirmatif de l'ordonnance entreprise, a dit qu'il n'y avait lieu de suivre en l'état sur la plainte avec constitution de partie civile contre X... déposée par Jean-Luc Y... du chef de faux en écritures publiques, défaut de motifs, manque de base légale;
"aux motifs que le procès-verbal de mise en fourrière du véhicule de Jean-Luc Y... indique que M. X... a, le 20 mars 1993, procédé à la mise en fourrière du véhicule du contrevenant à 7 h 10; que les mentions de ce procès-verbal sont conformes à la vérité et ne sauraient constituer un faux, peut important que le document ait été signé par l'officier de police judiciaire postérieurement à l'heure de l'enlèvement effectif du véhicule;
"alors qu'un procès-verbal n'a de valeur probante que si son auteur a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement; que dès lors, le juge ne pouvait pas retenir la valeur probante du procès-verbal de mise en fourrière, tout en constatant que ce document avait été signé par l'officier de police judiciaire plusieurs heures après l'heure de l'enlèvement effectif du véhicule";
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs pour lesquels elle estimait qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée;
Attendu que le demandeur se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation;
Que, dès lors, les moyens sont irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Mistral conseillers de la chambre, MM. Poisot, Desportes conseillers référendaires;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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