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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-José X..., demeurant ... (Pas-de-Calais),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1989 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de Mme Marie-Claire Z..., demeurant ... (Pas-de-Calais),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1992, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Boittiaux, conseillers, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 avril 1989), Mme Y... a été engagée le 6 décembre 1985 par Mme X... en qualité de gérant technique de son salon de coiffure et a été licenciée le 14 novembre 1987 ;
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à sa salariée un rappel d'heures supplémentaires alors, selon le pourvoi, qu'il appartient au demandeur d'apporter la preuve des heures supplémentaires réclamées ; que la cour d'appel, qui a retenu que rien ne démontrait que l'horaire n'ait pas été de quarante deux heures, a inversé la charge de la preuve et violé l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant estimé qu'il était établi que la salariée avait effectué quarante deux heures de travail hebdomadaire, la cour d'appel a justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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