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Cour de cassation, 14 novembre 2001. 98-20.676

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-20.676

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1998 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de la société Generali vie, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Generali vie, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que victime d'un arrêt de travail en octobre 1993, consécutif à une coaxthrose de la hanche droite, M. X... a demandé à la compagnie d'assurances Generali le bénéfice de l'assurance groupe à laquelle il avait adhéré le 25 juin 1990 ; que l'arrêt attaqué (Lyon, 25 juin 1998) a rejeté sa demande, motifs pris de ce que l'assureur avait, à bon droit, opposé la clause contractuelle de la police qui excluait "les maladies dont la première constatation médicale est antérieure à l'affiliation de l'assuré" ; Attendu que l'arrêt a, d'abord, constaté qu'il résultait du rapport d'expertise que M. X... avait présenté des douleurs épisodiques de la hanche droite depuis 1984 et que les radiographies pratiquées en 1988 avaient révélé notamment une coaxthrose droite ; qu'il relève, ensuite, que M. X... a fait l'objet entre 1988 et 1992 d'un traitement préventif comportant trois infiltrations à la hauteur de la hanche et du genou droits ; que c'est sans se contredire ni dénaturer l'objet du litige que la cour d'appel en a déduit que cette coaxthrose ayant été médicalement constatée et ayant fait l'objet d'un traitement, fût-il préventif, avant le 25 juin 1990, date de l'affiliation de M. X..., la clause d'exclusion contractuelle devait recevoir effet, même si celui-ci avait, de bonne foi, affirmé en 1990 n'être atteint d'aucune maladie chronique ou invalidante ni avoir suivi de traitement lourd ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la compagnie Generali vie la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; rejette sa demande contre la compagnie Generali Vie ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-14 | Jurisprudence Berlioz