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Cour de cassation, 24 juin 1987. 85-10.631

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-10.631

jurisprudence.case.decisionDate :

24 juin 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Attendu que la société Soccram qui avait, pendant la période, du 1er août 1972 au 31 décembre 1976, déduit de l'assiette des cotisations de sécurité sociale les indemnités de douche et les indemnités journalières pour travaux salissants versées à son personnel en application de la convention collective nationale des ouvriers, techniciens, et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements techniques et du génie climatique, s'est vu, à la suite d'un contrôle, notifier un redressement résultant de la réintégration des indemnités de douche dans la base de calcul desdites cotisations ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 27 novembre 1984) d'avoir validé ce redressement, alors, d'une part, que l'article 25-2° de la convention collective précitée prévoyant que l'indemnité journalière pour travaux salissants est indépendante de l'indemnité de douche et n'est pas due au titulaire d'emploi impliquant ces travaux de manière permanente dont le salaire tient compte, la Cour d'appel, en incluant les indemnités de douche dans l'assiette des cotisations du fait d'un prétendu double emploi avec les autres indemnités, sans rechercher si elles avaient effectivement été allouées à des salariés ayant reçu dans le même temps et pour les mêmes journées des indemnités pour travaux salissants, a privé sa décision de base légale au regard dudit article de la convention collective et de l'article L. 120 du Code de la sécurité sociale, et alors, d'autre part, que, dès l'instant où l'indemnité allouée en cas d'absence de douche équipée dans l'atelier correspondait à des frais professionnels destinés à couvrir une charge inhérente à l'emploi, la Cour d'appel ne pouvait obliger l'employeur à apporter la preuve d'une utilisation effective desdites allocations conformément à leur objet sans renverser la charge de la preuve et violer les articles 1 de l'arrêté du 26 mai 1975 et 1315 du Code civil ; Mais attendu que, quelle que soit la réalité de la perception cumulative de l'indemnité pour travaux salissants et de l'indemnité de douche, la déduction de cette dernière indemnité seule en cause était, en raison de son caractère forfaitaire et par application de l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 1975, subordonnée à la preuve qui incombe à l'employeur de son utilisation conformément à son objet ; D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-06-24 | Jurisprudence Berlioz