Cour d'appel, 26 septembre 2013. 12/05225
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/05225
jurisprudence.case.decisionDate :
26 septembre 2013
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 26 SEPTEMBRE 2013
fc
(Rédacteur : Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller)
PRUD'HOMMES
N° de rôle : 12/05225
Madame [P] [W]
c/
SAS COINSTAR MONEY TRANSFER
Nature de la décision : FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 septembre 2012 (R.G. n°F11/01337) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 21 septembre 2012,
APPELANTE :
Madame [P] [W]
de nationalité Française
Profession : Sans profession,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Julie MENJOULOU CLAVERIE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SAS COINSTAR MONEY TRANSFER
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
représentée par Maître BRUN loco Maître Jacques PEROTTO, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 mai 2013 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller,
Monsieur Claude BERTHOMME, Conseiller,
Madame Isabelle LAUQUE, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Florence CHANVRIT adjoint administratif faisant fonction de greffier,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [W] a été initialement embauchée le 15 mars 2007 par la société BANQUE TRAVELEX en qualité de conseillère commerciale et à compter du 10 octobre 2007, son contrat de travail a été transféré à la SAS COINSTAR MONEY TRANSFERT avec reprise de son ancienneté.
A compter de novembre 2009, Mme [P] [W] a occupé les fonctions d'Assistante Responsable d'Agence CMT au sein de l'Agence de [Localité 1] coefficient 250.
Un avenant du 1er décembre 2010 est venu préciser les conditions d'attribution de la prime trimestrielle sur objectifs.
Le 23 décembre 2010, une des salariés de l'Agence de [Localité 1] a indiqué avoir été confrontée à une tentative de vol au moment de la fermeture de l'Agence.
Dés le 27 décembre 2010, les salariées de l'Agence ont échangé des courriers avec leur employeur pour faire part de leurs inquiétudes quant aux mesures de sécurité de l'Agence et au stress engendré par la tentative de braquage, réclamant de réelles mesure de sécurité.
Mme [P] [W] s'est trouvée en arrêt maladie à plusieurs reprises, notamment du 4 au 14 janvier 2011 et du 2 février au 26 mars 2011.
Le 28 mars 2011, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [W] Inapte au poste d'assistante chef d'agence. Inapte à tout poste dans l'entreprise. Inaptitude en une seule visite car le maintien au poste entraînerait un danger immédiat pour la santé du salarié. Article R 4624-31 du Code du travail.
Après convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 22 avril 2011 au siège de la société à [Localité 2] auquel la salariée ne s'est pas rendu après avoir vainement sollicité un entretien dans les locaux bordelais de la société, Mme [P] [W] a été licenciée par courrier du 27 avril 2011.
Le 3 mai 2011, Mme [P] [W] a saisi le Conseil des Prud'hommes de BORDEAUX pour contester son licenciement et obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts, outre le paiement de diverses sommes au titre de rappel de salaires, de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par décision en date du 4 septembre 2012, le Conseil des Prud'hommes de BORDEAUX a
- dit que la rupture du contrat de travail de Mme [P] [W] est bien la conséquence de son refus de reclassement, suite à l'avis d'inaptitude formulé par la médecine du travail et le licenciement de celle-ci est bien justifié par une cause réelle et sérieuse
- dit que Mme [P] [W] occupait bien un poste d'assistance responsable d'agence, classification de technicien niveau A coefficient 255,
- condamné la SAS COINSTAR MONEY TRANSFERT à verser à Mme [P] [W] les sommes suivantes
. 626,29€ au titre du préjudice subi pour manquement à l'obligation d'information sur le DIF
. 216,90€ au titre du préjudice subi pour manquement à l'obligation d'information sur la portabilité des garanties de prévoyance
. 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté les parties du surplus de leurs demandes respectives.
Le 21 septembre 2012, Mme [P] [W] a régulièrement relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 23 janvier 2013, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, Mme [P] [W] conclut à la réformation de la décision dont appel.
Elle demande tout d'abord à la Cour à titre principal de constater que la SAS COINSTAR MONEY TRANSFERT a violé son obligation de sécurité résultat et donc de prononcer la nullité de son licenciement et en tout état de cause de constater l'absence de cause réelle et sérieuse; à titre subsidiaire, elle soutient que son ancien employeur a violé son obligation de reclassement.
Elle demande dés lors la condamnation de la SAS COINSTAR MONEY TRANSFERT à lui payer les sommes suivantes
- 4062,48€ brut d'indemnité de préavis, avec les congés payés afférents
- 20.000€ de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Elle demande ensuite à la Cour de constater son inégalité de traitement avec les autres responsables d'agence et veut se voir attribuer le coefficient 310 de la convention collective du personnel des sociétés financières; elle sollicite la somme de 4616,46€ brut à titre de rappel de salaires pour la période de novembre 2009 à avril 2011 avec les congés payés afférents, outre 3000€ de dommages et intérêts au titre de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail.
Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qui concerne le non respect par l'employeur des dispositions légales concernant la portabilité du DIF et des garanties de prévoyance mais son infirmation sur le quantum en lui allouant la somme de 5000€ de dommages et intérêts.
Elle demande la remise des documents de fin de contrat rectifiés tenant compte des termes de la décision, sous astreinte de 15€ par jour de retour.
Elle réclame enfin la condamnation de la SAS COINSTAR MONEY TRANSFERT à lui payer la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 24 mai 2013 développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la SAS COINSTAR MONEY TRANSFERT demande la confirmation du jugement entrepris au titre du manquement à l'obligation d'information sur le DIF et à l'obligation d'information sur la portabilité des garanties de prévoyance et elle sollicite la condamnation de Mme [W] à lui payer la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur l'exécution du contrat de travail
Mme [P] [W] soutient qu'elle occupait le poste d'un responsable d'Agence à part entière, assumant l'ensemble des tâches d'un responsable d'Agence.
Elle demande dés lors à la Cour de constater son inégalité de traitement avec les autres responsables d'Agence et veut se voir attribuer le coefficient 310 de la convention collective du personnel des sociétés financières; elle sollicite ainsi la somme de 4616,46€ brut à titre de rappel de salaires pour la période de novembre 2009 à avril 2011 avec les congés payés afférents.
La Cour ne peut que constater qu'aucune fiche de poste d'Assistant Responsable d'Agence n'est versée aux débats pour la période concomitante à la collaboration de Mme [W], celle-ci affirmant que ce statut n'était pas défini à son époque.
De plus, il n'existe aucun document stipulant la règle revendiquée par la SAS COINSTAR MONEY TRANSFERT selon laquelle un responsable d'agence doit superviser plus de 4 employés, l'organigramme produit par la société datant de 2011 n'appliquant pas d'ailleurs clairement cette règle.
Enfin, la Cour considère que la fonction d'Assistante responsable d'Agence étant un non-sens dans la mesure où l'Agence de [Localité 1] n'avait pas d'autre responsable et que Mme [W] ne dépendait pas d'un autre Responsable d'Agence mais d'une Responsable de Secteur, comme les autres Responsables d'Agence, qui ne l'assistait pas comme le prétend la Société mais qui la supervisait.
A la lecture des pièces versées aux débats sur les tâches réalisées par la salariée, qui ne sont pas véritablement contestées par la SAS COINSTAR MONEY TRANSFERT, il ressort donc, contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, que Mme [P] [W] accomplissait bien un travail de responsable d'Agence et qu'elle peut se voir attribuer le coefficient 310 de la convention collective du personnel des sociétés financières et obtenir la somme de 4616,46€ brut à titre de rappel de salaires pour la période de novembre 2009 à avril 2011 avec les congés payés afférents.
Par contre, la Cour estime que Mme [W] ne rapporte pas la preuve de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail par la SAS COINSTAR MONEY TRANSFERT, n'ayant jamais revendiqué avant la procédure prud'homale un autre statut que celui qui lui avait été attribué.
* Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement dont les motifs énoncés fixent les limites du litige est motivée comme suit:
' Une convocation à entretien préalable de licenciement vous a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 avril 2011
Vous nous avez informé que vous ne pouviez pas être présente, pour des raisons personnelles, à l'entretien prévu le 22 avril 2011 à 14H30 à notre siège, sis [Adresse 2]
Par conséquent, nous n'avons pu discuter des propositions de reclassement éventuelles dans nos différentes entités situées en Europe.
Par lettre du 10 avril 2011, vous nous avez informé que vous ne pouviez pas accepter les propositions de reclassement sur un poste à [Localité 2] ou dans l'une de nos entités en Europe ou aux Etats Unis.
Nous sommes donc contraints de mettre fin à votre contrat de travail.
Par la présente, nous vous notifions donc votre licenciement pour inaptitude à tout poste dans l'entreprise (art R.4624-31). Vous ne ferez plus partie du personnel de la Société à compter de la date de la présente.'
Mme [P] [W] demande tout d'abord à la Cour, à titre principal, de constater que la SAS COINSTAR MONEY TRANSFERT a violé son obligation de sécurité résultat et donc de prononcer la nullité de son licenciement et en tout état de cause de constater l'absence de cause réelle et sérieuse; à titre subsidiaire, elle soutient que son ancien employeur a violé son obligation de reclassement.
La Cour rappelle que tout employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la sécurité et de la santé de ses salariés au travail, est tenu d'en assurer l'effectivité.
Ainsi, il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés, mesures de prévention et d'information, mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, avec une adaptation de ces mesures pour tenir compte des circonstances.
Or, à la lecture des pièces versées aux débats, force est de constater que
- même si le 'risque 0" n'existe pas surtout en présence d'une activité dangereuse par essence, comme en l'espèce (agence de transfert d'argent dans laquelle les salariés manient beaucoup d'espèces, les comptent et les rangent devant les clients), les mesures préventives prises par l'employeur étaient nettement insuffisantes, à l'époque des faits, pour des salariées, toutes jeunes femmes, dans un quartier peu éclairé surtout l'hiver, quasiment désert le soir et fréquenté (du moins à l'époque) par des marginaux plus ou moins sobres (rapport du médecin du travail le 17 janvier 2011) :
. manuel de sécurité aux mentions insuffisantes ou difficiles à appliquer et affichage de sécurité également insuffisant,
. absence de bouton alarme dans l'espace client, libre d'accès,
. ouverture et fermeture à effectif unique la plupart du temps,
. réactivité insuffisante de la société RANC chargé du système de vidéo et de la
télé surveillance de l'Agence,
- de plus, l'employeur n'a pas réagi efficacement à la tentative de braquage du 23 décembre 2010 (il va même jusqu'à la mettre en doute aujourd'hui) malgré les demandes répétées des salariés (qui avaient déjà, avant l'incident du 23 décembre 2010, élément déclencheur, des craintes concernant leur sécurité) et l'intervention de l'inspection du travail et du médecin du travail :
. absence totale de dialogue: aucune réunion sur place n'a été organisée avec les salariées,
. aucune modification significative des conditions de travail: absence de renfort de personnel avant le retour de la collègue agressée, maintien des ouvertures et fermetures à effectif unique, horaires inchangés,
. insuffisance des moyens de sécurité mis en place: pas d'installation de la gâchette de fermeture à distance de la porte vitrée, pourtant initialement prévue par devis, les seuls dispositifs nouveaux accordés étant un bouton d'alarme portatif en cas d'agression dans l'espace clientèle et la venue, sur demande, au cas par cas, d'un agent de sécurité pour un accompagnement lors de la fermeture de la porte vitrée, dispositifs nettement insuffisants.
Il n'est donc pas étonnant qu'aucune des trois salariées de l'Agence de [Localité 1], présentes au moment des faits, n'ait repris le travail, deux ayant été licenciée pour inaptitude, la troisième ayant choisi de démissionner face à une situation administrative devenue ingérable.
Ainsi, la Cour, contrairement aux premiers juges, estime que l'employeur n'a absolument pas respecté son obligation de sécurité vis à vis de sa salariée, Mme [P] [W], que son attitude est à l'origine de l'inaptitude de la salariée et que dés lors le licenciement de la salariée est sans cause réelle et sérieuse.
Cependant, contrairement à ce que soutient la salariée, il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de ce licenciement dés lors que Mme [W] n'a jamais exercé 'un droit de retrait' mais a été placé en arrêts maladie répétés.
Sur la base d'un salaire brut de 2031€ (coefficient 310), la SAS COINSTAR MONEY TRANSFERT est condamnée à payer à Mme [W] la somme de 4062,48€ à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents (406,24€)
De plus, au vu de l'ancienneté de la salariée (4 ans d'ancienneté) et du préjudice subi par Mme [W], qui est toujours actuellement au chômage, la Cour lui alloue la somme de 16.000€ de dommages et intérêts.
Il n'est pas contesté enfin par la SAS COINSTAR MONEY TRANSFERT que la lettre de licenciement ne comportait pas l'information légale concernant les droits au DIF pas plus qu'elle ne comportait d'informations sur la portabilité des garanties de prévoyance comme le prévoit l'accord national interprofessionnel.
Cette situation causant nécessairement un préjudice à la salariée, la Cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties et confirme la décision déférée y compris dans le montant des dommages et intérêts alloués à Mme [W]
Conformément aux articles L 1235-4 et L 1235-5 du Code du travail, la Cour ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage qui ont dû être exposées pour le compte de mme [P] [W] à concurrence de six mois
* Sur les autres demandes
Il convient d'ordonner à la SAS COINSTAR MONEY TRANSFERT de remettre à Mme [P] [W] les documents de fin de contrat rectifiés tenant compte des termes de la décision, mais sans application d'une astreinte.
L'équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [P] [W] qui se verra allouer la somme de 2000€ à ce titre.
La SAS COINSTAR MONEY TRANSFERT supportera les dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
REFORME PARTIELLEMENT le jugement déféré en ce qu'il a
- dit que la rupture du contrat de travail de Mme [P] [W] est bien la conséquence de son refus de reclassement, suite à l'avis d'inaptitude formulé par la médecine du travail et que le licenciement de celle-ci est bien justifié par une cause réelle et sérieuse
- dit que Mme [P] [W] occupait bien un poste d'assistance responsable d'agence, classification de technicien niveau A coefficient 255.
Et statuant de nouveau
DIT QUE Mme [P] [W] accomplissait bien un travail de responsable d'Agence et peut se voir attribuer le coefficient 310 de la convention collective du personnel des sociétés financières.
CONDAMNE la SAS COINSTAR MONEY TRANSFERT à régler à Mme [P] [W] la somme de 4616,46€ brut à titre de rappel de salaires pour la période de novembre 2009 à avril 2011 avec les congés payés afférents (461,64€).
DIT QUE le licenciement de Mme [P] [W] par la SAS COINSTAR MONEY TRANSFERT est sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la SAS COINSTAR MONEY TRANSFERT à verser à Mme [P] [W] les sommes suivantes
- 4062,48€ brut d'indemnité de préavis, avec les congés payés afférents (406,24€)
- 16.000€ de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions.
Y ajoutant,
ORDONNE le remboursement par l'employeur aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage qui ont dû être exposées pour le compte de Mme [P] [W] à concurrence de six mois.
DIT QUE conformément aux dispositions de l'article R 1235-2 du code du travail, le Greffe transmettra copie de la présente décision à la Direction Générale de Pôle Emploi TSA 32001- 75987 Paris Cedex 20.
ORDONNE à la SAS COINSTAR MONEY TRANSFERT de remettre à Mme [P] [W] les documents de fin de contrat rectifiés tenant compte des termes de la décision, mais sans application d'une astreinte.
CONDAMNE la SAS COINSTAR MONEY TRANSFERT à verser à Mme [P] [W] la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS COINSTAR MONEY TRANSFERT aux dépens de la procédure.
Signé par Madame Myriam LALOUBERE, Conseillère, faisant fonction de Présidente, en l'absence de Monsieur le Président Jean-Paul ROUX, empêché, et par Gwenaël TRIDON DE REY , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
G. TRIDON DE REY Myriam LALOUBERE,
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