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Cour de cassation, 31 octobre 2000. 99-11.056

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-11.056

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société X..., 2 / la Société lilloise d'assurances, société anonyme, dont le siège est 1 A, avenue de la Marne, BP 79, 59442 Wasquehal Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1998 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, section B), au profit : 1 / de Mme Z..., veuve Y..., 2 / de Mlle M... Y..., 3 / de Mme G... Y..., 4 / de M. F... Y..., 5 / de M. A... Y..., pris en leur qualité d'héritiers de H... Y..., décédé, défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE : - la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lille, dont le siège est 2, rue d'Iéna, 59000 Lille, Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société X... et de la Société lilloise d'assurances, de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le 30 août 1998, A... Y..., employé en qualité de manoeuvre par la société X..., a été blessé par l'effondrement d'un mur pignon de l'immeuble de construction ancienne à l'intérieur duquel il accomplissait son travail ; qu'il a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; que l'arrêt attaqué (Douai, 27 novembre 1998) a accueilli cette prétention ; Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans préciser en quoi la faute reprochée à l'employeur avait constitué la cause déterminante de l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir constaté qu'à la suite du démontage de la charpente de la toiture, les pointes des pignons de l'immeuble étaient restées libres, sans étaiement, pendant environ quatre mois avant l'accident, relève que la société X... ne justifiait pas avoir vérifié le bon état des maçonneries alors qu'eu égard à leur ancienneté, l'existence d'un vice interne devait être raisonnablement envisagée dans un tel cas et qu'une imprudence devait dès lors être retenue ; qu'il énonce encore que l'arrêt prononcé par la juridiction répressive le 7 juillet 1993 a relevé la réunion des éléments constitutifs du délit de blessures involontaires ; qu'ayant fait ressortir le rôle déterminant de la faute de l'employeur dans la réalisation de l'accident, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société X... et la Société lilloise d'assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société X... et la Société lilloise d'assurances à payer aux consorts Y... la somme globale de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-31 | Jurisprudence Berlioz