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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Abdelmalek,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 17 janvier 2001, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement et 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de n'avoir pas été confronté avec son coprévenu, dès lors qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure qu'il ait sollicité cette mesure des juges du fond ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 427 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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