Cour de cassation, 20 novembre 2001. 99-41.706
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-41.706
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Direct ménager France, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris (chambre sociale), au profit de M. Lionel Z..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
- M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Direct ménager France, demeurant ...,
- de l'AGS CGEA FNGS Amiens, dont le siège est ... N, 80094 Amiens Cedex ;
M. Z... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Maunand, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'arrêt du 13 mars 2001 constatant l'interruption de l'instance ;
Que M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur a repris l'instance aux lieu et place de la société Direct ménager France, mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Senlis le 4 novembre 1999 ;
Attendu que M. A... a été engagé par la société Electrolux le 4 novembre 1969 en qualité de représentant ; qu'il a été promu chef des ventes le 1er avril 1987 ; qu'il a été licencié le 17 mai 1994 pour faute grave au motif que : "votre activité ne correspond absolument pas à celle d'un représentant de votre ancienneté travaillant à temps complet" ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 1999) d'avoir dit que le licenciement de M. Z... est sans cause réelle et sérieuse et d'avoir fixé sa créance à diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnités de rupture, rappels de salaires, indemnités de congés payés alors que, selon le moyen :
1 / le contrat de travail est bien un contrat de représentant exclusif à temps plein ; qu'il est précisé dans les termes des courriers confiant des missions de formation limitées dans le temps que l'activité de représentant doit être poursuivie, des objectifs de vente étant même fixés, et qu'aucune modification substantielle du contrat n'avait été expressement acceptée par le salarié lors des missions puisque la fonction contractuelle de VRP continuait à être exercée ; qu'en conséquence, si la décision de confier une mission au salarié n'est pas constitutive d'une modification substantielle du contrat de travail, la décision de mettre un terme à cette mission ne peut davantage être analysée comme une nouvelle modification d'autant plus que si M. Z... s'est insurgé contre cette modification en juin 1993, il a continué à travailler jusqu'en mai 1994 en qualité de VRP ; qu'en statuant ainsi, le juge a dénaturé les termes du contrat de travail résultant de la volonté des parties ;
2 / en relevant que l'organisation des fonctions de M. Z... sur cinq jours de la semaine ne lui laissait manifestement aucune disponibilité pour prospecter une clientèle personnelle, le juge s'est fondé sur un document qui n a jamais été régulièrement communiqué entre les parties puisqu'aucun document ne fixait les fonctions de formation de façon formelle et détaillée et que, par ailleurs, M. Z... était tenu de continuer sa prospection en qualité de VRP au terme du contrat de travail et de l'ordre de mission ; qu'en statuant de la sorte, Il a ainsi violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que par courrier du 25 mai 1993, l'employeur a confirmé au salarié qu'il mettait fin à la mission de formateur, lui a demandé de signer et d'approuver la lettre par laquelle il lui indiquait qu'il poursuivait son activité de représentant et que la garantie mensuelle ne lui serait plus octroyée, ce dont il résultait que l'employeur reconnaissait qu'il modifiait le contrat de travail, modification que le salarié était en droit de refuser ; que par ce seul motif, la décision se trouve justifiée ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu les articles L. 143-11-8 et D 143-2, alinéa 1er, du Code du travail ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plalond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'en vertu du second texte, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire ; qu'au sens de ce texte, les créances résultant de dispositions législatives ou réglementaires ou conventionnelles sont celles qui trouvent leur fondement dans une loi, un règlement ou une convention collective, peu important que leur montant ne soit pas lui-même fixé par l'une de ces sources du droit ; qu'enfin, la rémunération du salarié, contrepartie de son travail, entre dans les prévisions dudit texte même lorsque son montant est fixé par l'accord des parties ;
Attendu que la cour d'appel a déclaré l'arrêt opposable à l'AGS dans la limite du plafond 4 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la créance du salarié était constituée de rappel de salaires, d'une indemnité de congés payés, d'une indemnité de préavis, d'une indemnité conventionnelle de rupture, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il est déclaré opposable à l'AGS dans les limites du plafond 4, l'arrêt rendu le 19 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que la garantie des créances (hors celle procédant de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile) de M. A..., telles que fixées par cet arrêt, est limité à 13 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.
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