Cour de cassation, 14 novembre 2001. 01-83.202
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-83.202
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2001
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gilbert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 28 mars 2001, qui, pour atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans, l'a condamné à 30 mois d'emprisonnement dont 15 mois avec sursis et mise à l'épreuve et à 3 ans d'interdiction des droits civiques et civils et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-25, 227-26 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilbert X... coupable du délit d'atteinte sexuelle par majeur sur un mineur de 15 ans et l'a condamné à une peine de trente mois d'emprisonnement, dont quinze mois avec sursis, en ce qu'il a placé Gilbert X... sous le régime de la mise à l'épreuve pendant deux ans et en ce qu'il l'a privé de tous ses droits civiques et civils pour une durée de trois ans ;
" aux motifs propres que la Cour adopte les motifs du tribunal ainsi rectifiés et complétés pour considérer que les autres objections soulevées en cause d'appel par Gilbert X... ne sont pas pertinentes ; que les allégations de Gilbert X... selon lesquelles il aurait déjà rencontré X... une ou deux fois pendant la quinzaine précédant les faits ont été contredites par le mineur, qui a affirmé ne l'avoir aperçu pour la première fois que le jour même en début d'après-midi dans le métro et qu'en dépit des dénégations obstinées du prévenu, et sans qu'il soit besoin de procéder à un supplément d'information, les charges réunies à son encontre suffisent à établir qu'il a été l'auteur des faits qui lui sont reprochés, qui caractérisent le délit requalifié par le tribunal ; que le jugement déféré doit donc être confirmé sur la culpabilité ;
" et aux motifs adoptés des premiers juges que Gilbert X..., de façon constante a nié les actes attentatoires à la pudeur de l'enfant ; que face aux enquêteurs, dans une première audition, il prétendit avoir trouvé l'enfant, déjà rencontré deux fois à Canteleu, la quinzaine précédente à la gare du parking de laquelle il avait rendez-vous avec une certaine Jacqueline, sa maîtresse depuis quinze jours, mais sur qui il ne put donner aucun détail précis d'identification et de localisation de domicile qui devait le reconduire à Canteleu ; qu'à l'en croire, l'enfant l'ayant reconnu, il lui avait proposé d'attendre dans le hall, puis demandé de l'accompagner jusqu'au parking du 4ème étage, lieu du rendez-vous, où il ne s'était rien passé, si ce n'est qu'ils avaient rigolé, discuté et retiré, lui son manteau et le gamin son pull over du fait de la chaleur ; qu'il dit avoir à l'arrivée des vigiles, remonté " mécaniquement " son pantalon et contesta que le garçon ait remis ses bretelles ;
" alors que les juges du fond, pour entrer en voie de condamnation, doivent caractériser en tous leurs éléments constitutifs l'infraction reprochée au prévenu ; qu'en se bornant à constater qu'il était uniquement établi avec certitude que Gilbert X... avait retiré son manteau, remonté son pantalon et que l'enfant avait ôté son pull-over, tout autre geste ne résultant que des déclarations de la partie civile, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'atteinte sexuelle commise par Gilbert X... et n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-25, 227-26 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilbert X... coupable du délit d'atteinte sexuelle par majeur sur un mineur de 15 ans et l'a condamné à une peine de trente mois d'emprisonnement, dont quinze mois avec sursis, en ce qu'il a placé Gilbert X... sous le régime de la mise à l'épreuve pendant deux ans et en ce qu'il l'a privé de tous ses droits civiques et civils pour une durée de trois ans ;
" aux motifs propres que la Cour adopte les motifs du tribunal ;
" et aux motifs adoptés des premiers juges que les faits d'atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans sont bien imputables à Gilbert X... ; que faute de menaces, contraintes, violence ou surprise, il s'analysent non en une agression sexuelle sur mineur de quinze ans, mais en une atteinte sexuelle par majeur sur mineur de quinze ans, délit prévu et réprimé par l'article 227-25 du Code pénal ;
" alors que le fait, pour un majeur, d'exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de quinze ans est punie de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 francs d'amende ; qu'en condamnant néanmoins Gilbert X... du chef d'atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans à une peine de trente mois d'emprisonnement, la cour d'appel a infligé au prévenu une peine supérieure au maximum légal " ;
Attendu que contrairement à ce qui est allégué, Gilbert X... encourait, le 27 mars 1999, au moment des faits dont il a été déclaré coupable, une peine de cinq ans d'emprisonnement en application de l'article 227-25 du Code pénal dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 1998, toujours en vigueur ;
Que, dès lors, la peine de trente mois d'emprisonnement a été légalement appliquée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard