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Cour de cassation, 11 octobre 2000. 99-10.259

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-10.259

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Georges Y..., 2 / Mme Amal C..., épouse Y..., demeurant ensemble, les ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1998 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit : 1 / de Mme Odile B..., épouse A..., demeurant Parlevent, Bouilly, 38250 Lans en Vercors, 2 / de la société Ceten Apave, groupement d'intérêt économique, dont le siège est ..., 3 / de la compagnie d'assurances Gan, dont le siège est ..., 4 / de M. Michel Z..., demeurant ..., 5 / de M. Daniel X..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Beps, demeurant ..., 6 / de la société les Mutuelles du Mans IARD, dont le siège est ..., 7 / de la société Mutuelle d'assurance des Architectes dinterieur (SMAI), dont le siège est ..., 8 / de la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), société anonyme, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la compagnie Axa, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des époux Y..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Z... et des Mutuelles du Mans IARD, de Me Bouthors, avocat de la Société mutuelle d'assurance des Architectes d'intérieur, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. X..., ès qualités et de l'UAP, aux droits de laquelle vient la compagnie Axa, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Ceten Apave et de la compagnie Gan, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que les époux Y... souffraient, dans une zone reconnue pour être de sismicité faible, d'un simple aléa de non parasismicité, la cour d'appel a souverainement retenu que la demande de démolition de l'ouvrage devait être écartée, et que le préjudice serait réparé par l'allocation de dommages-intérêts compensant les manquements de la société BEPS à son obligation contractuelle ; Attendu, d'autre part, que les époux Y..., n'ayant pas produit le rapport d'expertise argué de dénaturation, n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; D'où il suit que, pour partie irrecevable, la moyen n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen, pris en ses première, deuxième et sixième branches, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel ayant exactement relevé, par motifs propres et adoptés, que les époux Y..., s'étant bornés à demander la démolition de leur maison pour défaut de conformité aux règles parasismiques, s'étaient volontairement abstenus de former des demandes spécifiques au titre de la fissuration des murs et souverainement retenu que la non-conformité contractuelle relative à la qualité du béton mis en oeuvre n'était à l'origine d'aucun préjudice, le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que seule la convention d'étude de béton armé conclue directement par M. Y... avec la bureau d'étude BEPS faisait référence à la vérification des éléments de structure au regard des règles parasismiques, que les époux Y... ne s'étaient ouverts à aucun des autres intervenants à la construction de leurs exigences en la matière, que Mme A..., architecte d'intérieur, n'avait pas été chargée initialement de concevoir et de construire une maison parasismique, et que le bureau de contrôle Apave n'avait pas reçu de mission spécifique relative à la parasismicité de l'ouvrage, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendûment omises, a pu retenir que ces locateurs d'ouvrage n'avaient commis aucune faute ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à la société Ceten Apave et à la compagnie Gan, ensemble, la somme de 12 000 francs, à la Société mutuelle d'assurance des architectes d'intérieur, la somme de 12 000 francs à M. X..., ès qualités et à la compagnie Axa assurances, ensemble, la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-11 | Jurisprudence Berlioz