Cour de cassation, 05 novembre 1992. 90-20.634
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-20.634
jurisprudence.case.decisionDate :
5 novembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF), dont le siège est ... (17ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1990 par la cour d'appel de Besançon (1ère chambre civile), au profit Mme Margueritte B..., demeurant ... de l'Isle à Strasbourg (Bas-Rhin),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 1992, où étaient présents :
M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. A..., Hanne, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes X..., Y..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de Me Foussard, avocat de la CARMF, et de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme B... les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'ayant décidé en 1966 d'affilier Mme B..., médecin biologiste des hôpitaux, au titre de l'activité accessoire qu'elle exerçait en effectuant à titre privé des examens ou analyses, la caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF) lui a réclamé les cotisations correspondantes ; que l'intéressée ayant contesté le principe de cet assujettissement et celui-ci ayant été confirmé par un arrêt du 13 août 1986, la caisse a demandé la totalité des cotisations échues du 1er janvier 1968 au 31 décembre 1982, date de cessation de l'activité litigieuse ; que cet organisme fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 9 octobre 1990) d'avoir décidé que les cotisations afférentes aux exercices écoulés de 1978 à 1982 ne pouvaient être réclamées et que les sommes versées à ce titre par le médecin devaient lui être remboursées, au motif que la caisse n'avait pas délivré de mise en demeure pour cette période et qu'elle était désormais forclose pour ce faire, alors que la règle "contra non valentem agere non currit praescriptio" s'applique quand bien même le délai est un délai préfix ; qu'en omettant de rechercher si la caisse n'était pas dans l'impossibilité de délivrer les mises en demeure, du fait du contentieux engagé par l'intéressée quant à son affiliation, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 244-2, L. 244-3, L. 244-11, L. 623-1 et R. 244-1 du Code
de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'existence d'un conflit d'affiliation ne faisant pas obstacle à la délivrance d'une mise en demeure et étant seulement de nature à interrompre et suspendre le cours de la prescription quinquennale de l'action civile en recouvrement de cotisations susceptible d'être engagée après cette délivrance, la cour d'appel a relevé, pour écarter l'impossibilité d'agir alléguée par la caisse, que celle-ci avait notifié une mise en demeure à Mme B... le 8 septembre 1977 pour la période antérieure à l'année 1978 malgré un arrêt du 16 décembre 1976 disant n'y avoir lieu à affiliation de l'intéressée ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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