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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10318 F
Pourvoi n° D 19-21.768
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2021
1°/ la société Alfa Laval, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société Alfa Laval Spiral, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° D 19-21.768 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2019 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la société Nexson Group, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des sociétés Alfa Laval et Alfa Laval Spiral, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Nexson Group, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Champalaune, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Alfa Laval et Alfa Laval Spiral aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Alfa Laval et Alfa Laval Spiral et les condamne à payer à la société Nexson Group la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour les sociétés Alfa Laval et Alfa Laval Spiral.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé l'ordonnance déférée et, statuant à nouveau, d'AVOIR ordonné la rétractation de l'ordonnance rendue le 18 décembre 2015 par le Président du Tribunal de commerce de Nevers sur requête présentée par la SAS Alfa Laval Spiral et la SAS Alfa Laval ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Et l'article 493 du même code dispose que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
En application de l'article 496 alinéa second du code de procédure civile, un recours en référé est ouvert à tout intéressé contre l'ordonnance qui a fait droit à la requête. Dans le cadre de ce recours, l'article 497 de ce code ouvre au juge qui a rendu l'ordonnance la faculté de la rétracter ou de la modifier.
La demande de rétractation d'une ordonnance sur requête rendue sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne tendant qu'au rétablissement du principe de la contradiction, le juge de la rétractation qui connaît une telle demande doit apprécier l'existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête initiale, à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui.
La motivation relative à la nécessité de recourir à une procédure non contradictoire s'apprécie au jour où le juge des requêtes a statué et il appartient au juge de la rétractation de contrôler, au besoin d'office, l'existence, à cette date, d'une motivation spécifique énoncée soit dans l'ordonnance, soit dans la requête et, lorsque la requête a été rendue au pied de l'ordonnance, il ressort d'une pratique validée par la jurisprudence, que le visa de la requête par le juge qui a rendu l'ordonnance emporte l'adoption des motifs de celle-ci.
Par ailleurs, les mesures ordonnées ne doivent pas porter une atteinte démesurée aux droits des parties et il appartient au juge de s'assurer de la proportionnalité des mesures sollicitées avec le but recherché.
En l'espèce, l'examen de la requête des sociétés LAVAL et de l'ordonnance critiquée, montre que non seulement elles ne contiennent pas une modification spécifique explicitant en quoi il s'avérait nécessaire qu'il soit dérogé au principe du contradictoire, par exemple pour éviter les risques de déperdition des éléments de preuve, mais encore que cette question n'y a pas été abordée, si ce n'est par le simple visa des dispositions des articles 493 et 875 du code de procédure civile.
L'exigence d'une motivation spécifique répondant aux prescriptions des deux textes sus-visés ne présente pas de caractère de nouveauté en sorte que les sociétés LAVAL étaient en mesure de la connaître lorsqu'elles ont saisi le président du tribunal de commerce de Nevers aux fins d'autorisation (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 mars 2010, Bull. Civ. n° 53).
Ainsi, elles ne peuvent valablement soutenir que la sanction de leur méconnaissance de cette exigence, et partant d'un principe fondamental de la procédure, le principe du contradictoire, viendrait porter une atteinte disproportionnée à leur droit de faire sanctionner la déloyauté de la société adverse et d'obtenir réparation de leur dommage, ce en violation des règles d'un procès équitable posées par l'article 6 de la CEDH.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner la rétractation de l'ordonnance rendue le 18 [décembre] 2015 par le président du tribunal de commerce de Nevers autorisant des constats dans les locaux de la société NEXSON GROUP où dans les lieux situés dans le ressort de la juridiction où les opérations menées à l'encontre de cette société feraient apparaître la nécessité de s'y rendre » ;
ALORS en premier lieu QUE l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ; que celle-ci doit être motivée, étant précisé que, en rendant l'ordonnance au pied de la requête, le juge en adopte les motifs ; qu'en décidant que, « en l'espèce, l'examen de la requête des sociétés LAVAL et de l'ordonnance critiquée, montre [?] que cette question [de la dérogation à l'exigence du contradictoire] n'y a pas été abordée, si ce n'est par le simple visa des dispositions des articles 493 et 875 du code de procédure civile » (arrêt, p. 7, dernier §, et p. 8, § 1er), pour en déduire qu'il « y a lieu d'infirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner la rétractation de l'ordonnance rendue le 18 [décembre] 2015 par le président du tribunal de commerce de Nevers » (ibid., p. 8, § 4), c'est-à-dire en prohibant l'hypothèse d'une motivation par renvoi aux textes légaux, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne contient pas, a violé l'article du Code de procédure civile, ensemble l'article 495 du même code ;
ALORS en deuxième lieu QUE, en tout état de cause, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ; que celle-ci doit être motivée, étant précisé que, en rendant l'ordonnance au pied de la requête, le juge en adopte les motifs ; qu'en décidant uniquement que, « en l'espèce, l'examen de la requête des sociétés LAVAL et de l'ordonnance critiquée, montre que non seulement elles ne contiennent pas une modification spécifique explicitant en quoi il s'avérait nécessaire qu'il soit dérogé au principe du contradictoire, par exemple pour éviter les risques de déperdition des éléments de preuve, mais encore que cette question n'y a pas été abordée, si ce n'est par le simple visa des dispositions des articles 493 et 875 du code de procédure civile » (arrêt, p. 7, dernier §, et p. 8, § 1er), sans rechercher, comme elle y était pourtant largement invitée (conclusions d'appel des exposantes, p. 17, § 1 à 6, p. 18, § 3 à dernier, et p. 19, § 1 à 3), si la nature du litige, telle qu'exposée dans la requête du 15 décembre 2015 (cf. prod., p. 3, § 3 et 4, p. 4, § 5 à dernier, et p. 5, § 1 à 4), soit principalement la soustraction et la dissimulation d'informations confidentielles, lesquelles peuvent être aisément supprimées par leur détenteur dans l'optique d'un constat d'huissier à venir, ne suffisait pas à justifier, en tant que telle, qu'il soit fait dérogation au principe du contradictoire, et ce afin de ménager un effet de surprise, seul garant de l'efficacité de la procédure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 493 du Code de procédure civile, ensemble l'article 495 du même code ;
ALORS en troisième lieu QUE, subsidiairement, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ; que celle-ci doit être motivée ; qu'il appartient toutefois au juge d'apprécier si, concrètement, dans l'affaire qui lui est soumise, la mise en oeuvre de ces dispositions ne porte pas au droit à un procès effectif et équitable, garanti par la Convention, une atteinte disproportionnée au regard du but légitime poursuivi ; qu'en l'espèce, il a été démontré que la rétractation de l'ordonnance du 15 décembre 2015 emporterait l'irrecevabilité des preuves issues des constats d'huissier réalisés sur son fondement, rendant de facto impossible la preuve d'une quelconque déloyauté de la société Nexson Group dans ses rapports avec les exposantes, les preuves en question, soit des informations, pouvant être aisément détruites (conclusions d'appel des exposantes, p. 19, 11 derniers §, et p. 20, § 1 à 4) ; qu'en outre, ces preuves ont pu être soumises à un débat contradictoire dans le cadre de l'ordonnance de référé du 3 mars 2016 et qu'elles seront librement et contradictoirement débattues à l'occasion du litige sur le fond de l'affaire ; qu'en décidant pourtant que, au prétexte que « l'exigence d'une motivation spécifique répondant aux prescriptions des deux textes sus-visés ne présente pas de caractère de nouveauté en sorte que les sociétés LAVAL étaient en mesure de la connaître lorsqu'elles ont saisi le président du tribunal de commerce de Nevers aux fins d'autorisation (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 mars 2010, Bull. Civ. n° 53) », les exposantes « ne peuvent valablement soutenir que la sanction de leur méconnaissance de cette exigence, et partant d'un principe fondamental de la procédure, le principe du contradictoire, viendrait porter une atteinte disproportionnée à leur droit de faire sanctionner la déloyauté de la société adverse et d'obtenir réparation de leur dommage, ce en violation des règles d'un procès équitable posées par l'article 6 de la CEDH » (arrêt, p. 8, § 2 et 3), la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, ensemble les articles 493 et 495 du Code de procédure civile ;