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Cour de cassation, 13 novembre 2001. 01-82.883

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-82.883

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Emmanuel, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 27 février 2001, qui, dans l'information suivie contre Y...du chef de vol, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1 et suivants du Code pénal, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de vol ; " aux motifs que " Emmanuel X... avait associé Y...non seulement à son intimité mais aussi à son entreprise de réhabilitation ; que de ce fait il était loisible à la concubine de se procurer les documents litigieux " (arrêt attaqué p. 4) ; 1) " alors que, en omettant de répondre au chef d'articulation essentiel selon lequel Y...était entrée dans l'appartement d'Emmanuel X... à son insu, à l'époque où les vols avaient été commis, ce qui pouvait être retenu comme élément à charge contre elle, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; 2) " alors que, il était acquis aux débats que les documents afférents à une opération immobilière entreprise par Emmanuel X... appartenaient à ce dernier ; que Y...soutenait elle-même les avoir " restitués " à Emmanuel X..., mais aussi en avoir pris des photocopies " pour faire valoir ses droits " devant une juridiction prud'homale (arrêt attaqué, p. 4 3) ; qu'en affirmant qu'il était loisible à Y...de se procurer ces documents, au seul prétexte qu'elle aurait été associée à ladite opération immobilière, sans répondre au chef d'articulation essentiel selon lequel elle se les était procurés à l'insu d'Emmanuel X..., ce qui permettait de caractériser une soustraction frauduleuse, quel qu'ait pu en être le mobile, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-11-13 | Jurisprudence Berlioz