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Cour de cassation, 21 novembre 2000. 93-21.222

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-21.222

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Pilat, demeurant anciennement ..., et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1993 par la cour d'appel de Nîmes (Audience solennelle), au profit de la société civile immobilière (SCI) Tennis club de la Pinède, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, Mmes Garnier, Collomp, conseillers, M. Huglo, Mmes Mouillard, Champalaune, Gueguen, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y..., de la la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la SCI Tennis club de la Pinède, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 septembre 1993), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 19 février 1991, arrêt n° 391 D), que la SCI Tennis club de la Pinède a vendu, par acte authentique du 7 septembre 1983, un ensemble immobilier à la SCI La Pinède de Fontfrège, représenté par son associé gérant, M. Y... ; que M. Y... a souscrit une mention d'acceptation de trois lettres de change émises au bénéfice de la SCI Tennis club de la Pinède ; qu'ayant pris à l'escompte ces effets qui n'ont pas été réglés à leur échéance, la société Marseillaise de crédit a débité le compte de la SCI Tennis club de La Pinède de leur montant, outre les frais ; que la banque a retourné au tireur par voie postale simple les lettres de change qui ne sont pas parvenues à leur destinataire ; que la SCI Tennis club de la Pinède a alors demandé la condamnation de M. Y... à lui payer la somme correspondant au solde restant dû sur les trois lettres de change ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et sur le deuxième moyen, réunis : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen : 1 / que l'aveu ne peut être dirigé contre celui qui le fait ; que si, dans ses conclusions d'appel, M. Y... avait admis l'existence des trois traites litigieuses, non produites aux débats, il avait fait valoir qu'il ne s'était porté tiré acquéreur de ces effets qu'en qualité d'associé-gérant de la SCI La Pinède et non à titre personnel ; qu'en condamnant néanmoins M. Y... à payer personnellement les traites litigieuses, la cour d'appel a violé l'article 1356 du Code civil ; 2 / qu'en toute hypothèse, le tiré accepteur peut opposer au tireur porteur des lettres de change les exceptions tirées du rapport fondamental et, parmi elles, l'inexistence de ce rapport ; que, dès lors qu'aucun rapport fondamental ne lie le tiré et le tireur-porteur, la traite est dépourvue de cause et le tiré-accepteur ne saurait être tenu au paiement des traites ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que la vente du 7 septembre 1983, support fondamental, n'a été conclue qu'entre la -SCI- La Pinède de -Fontfrège- et la société Tennis club ; qu'en condamnant dès lors M. -Pilat, accepteur, au paiement de ces traites, alors qu'elle relevait qu'aucun rapport fondamental ne le liait au tireur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant les articles 121 et 128 du Code de commerce ; 3 / que le tiré accepteur n'est pas tenu au paiement de la traite envers le tireur porteur lorsqu'aucun rapport fondamental ne lie plus le tiré et le tireur ; que le tiré peut valablement opposer une telle exception au tireur porteur de la lettre ; que les constatations faites par le notaire, lors de l'instrumentation d'un acte authentique, et qui se trouvent énoncées dans cet acte, font foi jusqu'à inscription de faux ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'acte de vente du 7 septembre 1983, expressément visé par la cour d'appel, que le notaire a constaté le versement de l'intégralité du prix de vente en sa comptabilité ; qu'une telle mention n'a jamais fait l'objet d'une procédure en inscription de faux ; qu'en condamnant M. Y... au paiement des traites litigieuses, supposées représenter le solde du prix de vente, alors qu'il résulte de l'acte de vente que l'intégralité du prix avait été payée, la cour d'appel a méconnu la force probante des actes authentiques ; Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, M. Y... a affirmé n'avoir souscrit l'acte d'achat qu'en qualité d'associé gérant de la SCI La Pinède de Fontfrège, mais qu'il n'a pas pour autant prétendu n'avoir accepté les effets de commerce qu'en la même qualité ; que la cour d'appel a pu retenir, de l'ensemble des éléments de preuve soumis à son examen, qu'il s'était engagé cambiairement à titre personnel ; qu'après avoir énoncé que M. Y... était en droit, par application de l'article 121 du Code de commerce, d'opposer à la SCI Tennis Club de Fontfrège, tireur resté porteur des lettres de change, les exceptions fondées sur leurs rapports personnels, elle a souverainement constaté, sans méconnaître la force probante attachée à l'acte de vente du 7 septembre 1983, qu'il résultait des pièces du dossier que la partie du prix payée en dehors de la comptabilité du notaire au moyen des trois effets litigieux n'avait pas été intégralement payée ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motif et entraîne la nullité de la décision qu'elle affecte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel avait énoncé dans ses motifs qu'il convenait de déduire du montant des lettres de change à payer, la somme de 18.000 francs acquittée par M. Y... ; qu'en se bornant, dans son dispositif, à confirmer le jugement qui avait condamné M. Y... au paiement de la somme de 135.106,49 francs, sans déduire la somme de 18.000 francs, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel ne s'est pas contredite en énonçant qu'il convenait de confirmer le jugement qui avait condamné M. Y... à payer à la SCI Tennis Club de La Pinède la somme de 135 106,49 francs, montant des trois lettres de change après déduction du paiement de 18 000 francs, et en décidant, dans son dispositif, qu'elle confirmait le jugement du tribunal de commerce de Montpellier qui avait condamné M. Y... à payer la SCI Tennis Club de La Pinède la somme de 135 106,49 francs ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la société Tennis club de la Pinède la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.

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