Cour de cassation, 11 juin 1987. 84-44.793
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
84-44.793
jurisprudence.case.decisionDate :
11 juin 1987
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Sur le deuxième moyen commun aux deux pourvois :
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, M. et Mme Y..., engagés le 10 avril 1979 pour exercer conjointement les fonctions de "gardiens à service complet" de la résidence Les Serres, ensemble immobilier placé sous le régime de la copropriété, ont été licenciés le 1er avril 1982 ; que devant la juridiction prud'homale, qu'ils avaient saisie à effet d'obtenir notamment que leur ancien employeur fût condamné à leur verser un rappel de salaire, Mn et Mme Y... ont soutenu que les travaux d'entretien de la résidence, par eux effectués, ouvraient droit à une rémunération complémentaire qui devait être évaluée, pour la période comprise entre le 1er avril 1979 et le 31 avril 1981, selon le barème à la convention collective du 28 juin 1966, puis, pour la période comprise entre le 1er mai 1981 et le 31 mars 1982, selon le barème prévu par la convention collective du 11 décembre 1979 étendue par arrêté du 15 avril 1981 ; qu'ils font grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé, d'une part, que Mme Y... était en droit de prétendre à un réajustement de salaires et, par voie de conséquence, des gratifications y afférentes sur la base de quinze unités de valeur X 250 jusqu'au 30 juin 1980, date d'entrée en fonctions du personnel d'entretien de la résidence, d'autre part, que M. Y..., qui percevait un salaire égal au quart de celui que recevait son épouse, n'était fondé à obtenir que le quart de ce réajustement et des gratifications y afférentes, alors que la limitation ainsi, apportée au calcul du réajustement des salaires dont le principe a été admis par l'arrêt, procède d'une dénaturation tant du contrat de travail que de la convention collective du 28 juin 1966, qu'en effet, le contrat de travail conclu précisément à une époque où tous les appartements n'étaient pas occupés, ne comportait cependant aucune disposition particulière quant à l'application du barème d'évaluation des tâches d'entretien tel que résultant de la convention collective du 28 juin 1966 et que, dans ces conditions, l'arrêt a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir souverainement apprécié l'importance des travaux d'entretien qu'exigeait l'occupation progressive de la résidence, dont la construction n'était pas achevée lors de l'entrée en fonctions de M. et Mme Y..., la Cour d'appel, devant laquelle les intéressés n'invoquaient aucune stipulation contractuelle propre à déterminer la rémunération qui leur était due pour l'accomplissement de ces travaux, ont évalué celle-ci en se référant au barème prévu par la convention collective dont ils se prévalaient ;
Que le moyen n'est pas donc pas fondé ;
Sur le troisième moyen, commun aux deux pourvois :
Attendu que M. et Mme Y... reprochent également à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes en paiement de la rémunération des services qu'ils auraient accomplis pendant les jours de repos, alors que, comme pour les jours fériés, le litige portait seulement sur le montant du paiement des jours de repos à hauteur de 2/10 et non de 1/10 et que dans leurs conclusions d'appel, qui ont été laissées sans réponse, ils faisaient valoir qu'il résultait des bulletins de salaire régulièrement versés aux débats que les jours de repos avaient toujours été calculés sur 1/30, ce qui établissait qu'ils avaient bien assuré leur service pendant les jours de repos, d'où il suit que l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. et Mme Y... dans le détail de leur argumentation, a souverainement estimé qu'il n'était pas établi que ceux-ci eussent assuré leur service pendant les jours de repos ;
Que le moyen ne saurait donc être accueilli ;
Sur le quatrième moyen, commun aux deux pourvois :
Attendu que M. et Mme Y... reprochent encore à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes respectives en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que l'arrêt ne s'explique pas sur les raisons qui ont conduit la Cour d'appel à écarter les trente attestations favorables par eux produites pour ne retenir que quelques attestations émanant seulement de trois occupants, dont il n'est pas précisé s'ils étaient ou non copropriétaires d'appartements de la résidence, de la secrétaire de la négociatrice du bureau de vente des appartements et de la Société des Eaux du Touquet, d'où il suit que la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, alors, d'autre part, que plusieurs des attestations sur lesquelles se fonde l'arrêt n'étaient pas visées dans les conclusions prises devant la Cour d'appel par Mme Z..., syndic de la copropriété, si bien que M. et Mme Y... n'ont pas été mis en mesure de s'expliquer sur des documents dont ils n'ont pas eu connaissance, que certaines de ces attestations ne faisaient que rapporter des propos tenus par des tiers sans faire état d'aucun fait précis dont leur auteur avait été témoin et que, s'agissant de la lettre du service des Eaux du Touquet qui reprochait aux époux Y... d'avoir refusé d'ouvrir les portes des appartements, ce grief était tout à fait inopérant, les gardiens n'ayant pas les clés des appartements et l'arrêt ne constatant pas qu'il aurait été dans leur mission d'ouvrir les portes des appartements, d'où il suit que l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de motifs, alors, enfin, que la lettre de la Société des Eaux du Touquet étant datée du 10 juillet 1980 et ne concernant que des faits antérieurs au 22 mai 1981, ne pouvait être invoquée à l'encontre des époux Y..., qu'il en était de même pour les attestations non datées d'un sieur A... et d'une dame X... qui ne donnaient aucune précision sur l'époque à laquelle avaient eu lieu les faits reprochés si bien que l'arrêt, en se fondant sur des faits amnistiés, a méconnu les dispositions des articles 13 et 14 de la loi d'amnistie du 4 août 1981 qui ont donc été violés ;
Mais attendu, d'une part, que la procédure en matière prud'homale étant orale, les éléments de preuve retenus dans la décision sont présumés avoir été soumis à un débat contradictoire devant les juges qui l'ont rendue ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir décidé d'écarter toutes pièces faisant état d'un fait précis antérieur au 22 mai 1981 ou d'un fait non daté ou non datable, la Cour d'appel a énoncé que si M. et Mme Y... n'avaient pas fait l'unanimité contre eux, leur comportement traduisait un penchant naturel à l'agressivité doublée de grossièretés et à l'irréflexion, incompatibles avec la fonction de gardien d'immeubles dont la copropriété est en droit d'attendre sérénité, pondération et cohérence ;
Qu'en l'état de ces constatations, la Cour d'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de chacun des intéressés procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte ;
Qu'aucune des branches du moyen n'est donc fondée ;
Mais sur le premier moyen, commun au deux pourvois :
Vu l'article L. 771-4, alinéa 6, du Code du travail, alors en vigueur ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, les concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, qui n'usent pas de leur droit au congé annuel, reçoivent une indemnité égale à l'indemnité représentative du salaire qui serait versée à leurs remplaçants s'ils utilisaient le congé légal ;
Attendu que pour rejeter les demandes en paiement de cette indemnité formées par M. et Mme Y..., l'arrêt énonce que ladite indemnité n'est pas due si les intéressés ont assuré leur propre remplacement, ce qui a été le cas ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, dans leurs dispositions afférentes à l'indemnité prévue par l'article L. 771-4, alinéa 6, du Code du travail, les arrêts rendus le 4 juillet 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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