Cour de cassation, 30 octobre 2000. 97-13.895
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-13.895
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Nissan France, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de la Banque populaire du Sud-Ouest, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, conseillers, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Nissan France, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Banque populaire du Sud-Ouest, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1134 et 2015 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que, le 11 avril 1988, la société Richard, aux droits de laquelle vient la société Nissan France (société Nissan), a conclu un contrat de concession commerciale avec la société SAPPM, ... (société SAPPM) ; que, par acte du 24 juillet 1992, la Banque populaire du Sud-Ouest (la banque) s'est portée caution de l'exécution de ce contrat ; que la société SAPPM ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la société Nissan a assigné la banque en exécution de ses engagements ; que celle-ci a résisté en faisant valoir que la société soumise à la procédure collective, du chef de laquelle les dettes étaient nées, n'était pas le débiteur cautionné ;
Attendu que pour débouter la société Nissan, l'arrêt retient qu'au vu d'un extrait du registre du commerce et des sociétés, la SA SAPPM holding, dont le siège social était ... au Bouscat, a été immatriculée le 28 novembre 1973, qu'une société SAPPM, son siège social étant ..., a été immatriculée le 27 janvier 1993, que l'extrait K bis précise que l'origine du fonds est l'achat d'un fonds de commerce à la SA SAPPM holding par la société SAPPM, dont l'exploitation a commencé le 1er juillet 1992 ; que, par acte sous seing privé du 26 octobre 1992, la SA SAPPM holding a signé un projet d'apport partiel d'actif de ses activités commerciales à la société SAPPM en formation, à l'exclusion des biens immobiliers, la société SAPPM ayant en contrepartie pris en charge sans solidarité avec la SA SAPPM holding la totalité du passif lié à l'exploitation des actifs apportés, que les courriers produits par la société Nissan, postérieurs à janvier 1993, démontrent qu'elle a poursuivi ses relations avec la nouvelle société SAPPM, à qui a été transmis le contrat de concession dans le cadre de la cession du fonds de commmerce de la SA SAPPM holding, et que les éventuelles difficultés opposant Nissan à la nouvelle société SAPPM sont sans incidence sur les obligations de la banque qui a souscrit à son profit une garantie des obligations de la seule SA SAPPM holding ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, par l'acte du 24 juillet 1992, la banque s'est portée caution de la société SAPPM, en formation, pour l'exécution des engagements résultant du contrat du 11 avril 1988 et repris par ce concessionnaire après son immatriculation, la cour d'appel a dénaturé cet acte et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne la Banque populaire du Sud-Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Nissan France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille.
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