Cour de cassation, 04 mars 2021. 20-14.153
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-14.153
jurisprudence.case.decisionDate :
4 mars 2021
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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 mars 2021
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10135 F
Pourvoi n° X 20-14.153
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021
1°/ M. L... J..., domicilié [...] ,
2°/ Mme W... J..., épouse R..., domiciliée [...] ,
ont formé le pourvoi n° X 20-14.153 contre l'ordonnance de référé rendue le 14 février 2020 et contre l'ordonnance rectificative rendue le 21 février 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-11 référés), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Philippe Peyrin, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , pris en qualité de mandataire de l'association syndicale libre Fuon Santa,
2°/ à l'association syndicale libre Fuon Santa, dont le siège est [...] , représentée par la société Philippe Peyrin, [...] ,
3°/ à l'Agent judiciaire de l'État, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites et orales, de la SCP Boulloche, avocat de M. et Mme J..., de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de l'association syndicale libre Fuon Santa, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte du désistement partiel de M. et Mme J... de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Philippe Peyrin.
Vu l'article 525-2 du code de procédure civile, alors applicable :
2. Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme J... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme J... et les condamne à payer à l'association syndicale libre Fuon Santa la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt et un.
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