Cour de cassation, 05 décembre 1990. 89-11.688
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-11.688
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 1990
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Alexis Y...,
2°) Mme Y...,
agriculteurs, demeurant tous deux ... (Ille-et-Vilaine),
en cassation d'un jugement rendu le 4 décembre 1990 par le tribunal d'instance de Vitré, au profit de M. Albert X..., expert judiciaire, demeurant ... (Finistère),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 et 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, c'est seulement dans les affaires où la loi dispense les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation que le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;
Attendu que par déclaration au greffe du tribunal d'instance de Vitré les époux Y... se sont pourvus en cassation contre un jugement de ce tribunal rendu en dernier ressort le 4 décembre 1986 en matière de saisie-arrêt ;
Mais attendu qu'aucune disposition légale ne dispense du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, les pourvois formés en pareille matière ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
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