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Cour de cassation, 18 novembre 1999. 97-18.244

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-18.244

jurisprudence.case.decisionDate :

18 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la banque Crédit lyonnais, dont le siège est ..., et le siège central ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1997 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile I), au profit : 1 / de M. Pierre X..., domicilié ..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Jackie Z..., 2 / de M. Roger Y..., domicilié ..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Jackie Z..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la banque Crédit lyonnais, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de MM. X... et Y..., ès qualités, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 5 juin 1997) et les productions que M. Z..., qui faisait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, a été mis en examen pour plusieurs infractions financières ; que sur commission rogatoire du juge d'instruction, diverses oppositions ont été pratiquées sur les comptes bancaires ouverts par l'intéressé, notamment dans les livres du Crédit lyonnais ; qu'un tribunal correctionnel, saisi des faits reprochés à M. Z..., a autorisé les liquidateurs judiciaires à requérir auprès des organismes bancaires la mainlevée des oppositions et à se faire remettre les fonds déposés sur les comptes du prévenu ; que par courrier du 9 mai 1994, les mandataires de justice ont mis en demeure le Crédit lyonnais de leur remettre les sommes consignées ; que celui-ci ne s'étant exécuté que le 13 juin 1994, les liquidateurs l'ont assigné en paiement d'une certaine somme, représentant le montant des intérêts ayant couru entre le jour de la mise en demeure et celui du paiement effectif ; Attendu que le Crédit lyonnais fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen que, d'une part, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux à qui ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés ; que faute de notification préalable du jugement autorisant les mandataires de justice à se faire remettre les fonds détenus par le Crédit lyonnais, la lettre missive les demandant, accompagnée d'une simple photocopie d'une page du dispositif du jugement, ne pouvait constituer une mise en demeure ; qu'en estimant cependant que le Crédit lyonnais avait pu être valablement mis en demeure par un tel courrier, la cour d'appel a violé les articles 1139 et 1146 du Code civil et l'article 503 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, la cour d'appel a condamné le Crédit lyonnais à payer une somme de 83 200 francs à titre d'intérêts sans indiquer ni le nombre de jours pendant lesquels ils étaient dûs ni leur taux ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt énonce exactement que les mandataires de justice n'étaient pas tenus de notifier le jugement correctionnel à l'organisme bancaire, dès lors que celui-ci n'avait pas été partie au procès pénal ; Et attendu qu'aux conclusions d'appel, par lesquelles les liquidateurs demandaient paiement des intérêts au taux de 9 % ayant couru sur la somme consignée entre le 10 mai et le 13 juin 1994, le Crédit lyonnais n'a opposé aucune critique ; Qu'il s'ensuit que le moyen est, en sa seconde branche, nouveau, mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable, et, pour le surplus, mal fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la banque Crédit lyonnais aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit lyonnais, le condamne à payer à MM. X... et Y..., ès qualités, la somme globale de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-18 | Jurisprudence Berlioz