Full text
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie automobile (FGA), dont le siège social est sis à Vincennes (Val-de-Marne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1986, par la cour d'appel de Limoges (1re et 2e chambre réunies), au profit :
1°/ de Madame veuve X... née Denise, Hélène Y...,
2°/ de Madame Solange X..., épouse B...,
3°/ de Monsieur Didier X...,
4°/ de Monsieur Pascal X...,
5°/ de Mademoiselle Martine X...,
6°/ de Mademoiselle Delphine X...,
demeurant tous à Bretenoux (Lot), Saint-Martin des Bois, Prudhomat, 7°/ de Madame Marie-Rose Y..., épouse Z...,
8°/ de Monsieur Emile Y...,
demeurant tous deux à Saint-Céré (Lot), Saint Médard de Presque,
9°/ de Madame Marguerite Y..., épouse MAURY, demeurant à Bretenoux (Lot), Loubressac,
10°/ de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Lot (CRAMA), ayant son siège social à Cahors (Lot), ...,
11°/ de la caisse de mutualité sociale agricole du Lot (CMSA), dont le siège est à Cahors (Lot), place Wilson,
12°/ de la compagnie d'assurances La Providence, ayant son siège social à Paris (9e), ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1987, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. C..., Billy, Chabrand, Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Mme Dieuzeide, conseillers, Mme Vigroux, conseiller référendaires, M. Bouyssic, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat du Fonds de garantie automobile, les conclusions de M. Bouyssic, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les consorts X..., les consorts Y..., la CRAMA, la CMSA du Lot et la compagnie d'assurance la Providence ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 696 du nouveau Code de procédure civile,
Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; Attendu qu'en condamnant sans motivation le Fonds de garantie automobile aux dépens exposés en première instance devant la cour d'appel de Riom et, après cassation partielle, devant celle de Limoges, à l'occasion du litige l'opposant aux consorts A..., X... et Y..., alors que la cour d'appel de Riom avait définitivement fait droit à ses demandes, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné le Fonds de Garantie Automobile aux dépens, l'arrêt rendu le 23 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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