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Cour d'appel, 12 octobre 2012. 11/02481

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/02481

jurisprudence.case.decisionDate :

12 octobre 2012

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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 11 ARRET DU 12 OCTOBRE 2012 (n°283, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/02481 Décision déférée à la Cour : jugement du 6 janvier 2011 - Tribunal de grande instance de PARIS - 5ème chambre 2ème section - RG n°08/02938 APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE S.C.S. GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 5] représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU - JUMEL (Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU), avocat au barreau de PARIS, toque K 111 assistée de Me Philippe JEAN-PIMOR plaidant pour la SELARL PHILIPPE JEAN-PIMOR, avocat au barreau de PARIS, toque P 17 INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE Mme [H] [U] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Jean-Jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque D 0675 assistée de Me Gilles MARTHA, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE S.E.L.A.R.L. MB ASSOCIES, représentée par Me [J] [S], prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société CPL [Adresse 3] [Localité 4] assignée à personne habilitée et n'ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 6 septembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Renaud BOULY de LESDAIN, Président Françoise CHANDELON, Conseiller Dominique SAINT-SCHROEDER, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Véronique GAUCI Françoise CHANDELON a préalablement été entendue en son rapport ARRET : Réputé contradictoire Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Signé par Renaud BOULY de LESDAIN, Président, et par Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. Le 27 octobre 2006, M. [H] [U], Docteur en médecine, a commandé à la société CPL un appareil à lumière pulsée dénommé 'Dermaskin' permettant, notamment, le traitement de lésions cutanées. A une date non précisée, la société GE Capital Equipement France (GE Capital) a acquis ce bien pour le donner en location à Mme [U] le 7 décembre 2006. Constatant que le matériel pris à bail, pour une durée irrévocable de 72 mois et moyennant un loyer mensuel de 1.334,14 €, ne disposant pas de la certification médicale exigée par la législation en vigueur, Mme [U] a engagé la présente procédure par exploits des 14 et 15 février 2008. Par jugement du 3 novembre 2009, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société CPL et a désigné Maître [J] [S] liquidateur. Par jugement du 6 janvier 2011, partiellement assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Paris a : - prononcé la résolution du contrat de vente de l'appareil Dermaskin, - prononcé la nullité du contrat de location de l'appareil Dermaskin, - ordonné sa restitution à la société GE Capital, - condamné la société GE Capital à la restitution des loyers acquittés avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - condamné la société GE Capital au paiement d'une indemnité de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 9 février 2011, la société GE Capital a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées à M° [S], ès qualités, le 19 juillet 2011 et déposées le 25 juillet 2011, la société GE Capital demande à la Cour de : - infirmer le jugement, - constater la divisibilité des contrats de vente et de location, - débouter Mme [U] de sa demande de nullité du contrat, - condamner Mme [U], en cas de résiliation du contrat de location consécutif à la résolution de la vente, au paiement des indemnités contractuelles prévues, - condamner solidairement Mme [U] et la société CPL à lui restituer le prix d'acquisition du matériel majoré d'intérêts au taux conventionnel de 1,5% par mois à compter de la résiliation du contrat, - ordonner dans cette hypothèse la restitution du matériel, - condamner Mme [U] à lui verser 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, déposées le 7 mai 2012, Mme [U] demande principalement à la Cour de : - confirmer le jugement sauf du chef de la résolution du contrat de vente dont il sollicite l'annulation, - condamner la société GE Capital au paiement d'une indemnité de 15.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M° [S], ès qualités, n'a pas constitué avocat. CELA ETANT EXPOSE, LA COUR, Sur l'appel principal Considérant que l'article L5211-1 du code de la santé publique définit le dispositif médical comme tout instrument, appareil, équipement... destiné par le fabriquant à être utilisé chez l'homme à des fins médicales...' ; Que l'article R5211-1 précise que ces dispositifs sont destinés à être utilisés, notamment, dans le diagnostic, le traitement d'une maladie ou d'un handicap ; Que selon l'alinéa 1 de l'article L.5211-3 du même code, 'Les dispositifs médicaux ne peuvent être importés, mis sur le marché ou utilisés, s'ils n'ont reçu, au préalable, un certificat attestant leurs performances ainsi que leur conformité à des exigences essentielles concernant la sécurité et la santé des patients, des utilisateurs et des tiers' ; Considérant que l'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé (AFSSAPS), devenue Agence Nationale de Sécurité des Médicaments et des produits de santé (ANSM) qui est une unité d'évaluation et de contrôle du marché des dispositifs médicaux, a été interrogée sur la nature de l'appareil Dermaskin ; Qu'elle a précisé, - le 6 décembre 2004 : '... le traitement de pathologies ou lésions cutanées telles que le psoriasis et certaines tâches pigmentaires à caractère pathologique constituent des fins médicales telles que décrites à l'article R.5211-1 du code de la santé publique. Dans ce cas un produit mis sur le marché avec ces indications d'utilisation dans sa notice, étiquetage et support promotionnel, répond donc à la définition d'un dispositif médical. Ces produits sont de classe IIb en application de l'annexe IX de la directive 93/42/CEE et nécessitent l'intervention d'un organisme notifié pour l'obtention d'un certificat de marquage CE attestant de la conformité du produit aux exigences essentielles de la directive sus-visée.' - le 16 avril 2008 'Je vous informe que la société CPL a indiqué à mes services que le produit Dermaskin ne faisait pas l'objet d'un marquage CE au titre de la directive européenne 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux... après étude de la notice d'utilisation et du matériel promotionnel fourni par la société CPL, il apparaît que certains usages destinés de cet équipement, tel que 'le traitement de l'acné', et 'les traitements vasculaires (couperose-télangiectasies)' relèvent d'une finalité médicale faisant entrer l'appareil Dermaskin dans le champ de la définition de dispositif médical donnée par les articles L.5211-1 et R.5211-1 du code de la santé publique. Par conséquent, la mise sur le marché de cet appareil aurait dû être en conformité avec la réglementation des dispositifs médicaux, notamment au travers d'une procédure de certification et de l'apposition d'un marquage CE au au titre de la directive européenne 93/42/CEE, en application des articles R.5211-12 et R.5211-14 du code de la santé publique.' ; Considérant que selon les dispositions de l'article 1128 du code civil, seules les choses qui sont dans le commerce peuvent faire l'objet de convention ; Considérant qu'en l'absence de certification, un dispositif médical ne peut être commercialisé et entre dans le champ de cette interdiction ; Considérant qu'au soutien de son appel et pour contester la nullité du contrat de location financière, la société GE Capital relève en premier lieu que la plupart des médecins ont utilisé l'appareil litigieux à des fins esthétiques et que la destination initiale du dispositif Dermaskin n'était pas de traiter des maladies de la peau de sorte qu'il n'avait pas besoin de certification ; Mais considérant que comme l'a retenu l'ANSM, la brochure commerciale de l'appareil précise qu'il s'agit d'un dispositif à 'lumière pulsée', 'RÉSERVÉ AUX MÉDECINS', pour permettre, outre la dépilation et la réjuvénation, 'les traitements pigmentaires (lentigos solaire, tâches brunes), les traitements vasculaires (couperose, télangiectasies), le traitement de l'acné' ; Considérant qu'il en résulte qu'à la date de la signature du contrat de location, l'appareil litigieux répondait, de par ses fonctions, à la définition légale précitée de 'dispositif médical' et que la circonstance, au demeurant non démontrée, que tel n'ait pas été le cas à l'origine, est indifférente ; Et considérant que l'enquête de l'ANSM ayant mis en évidence l'absence de certification CE, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que l'appareil Dermaskin était une chose hors commerce qui ne pouvait être l'objet d'aucun contrat selon les dispositions de l'article 1128 du code civil ; Considérant que la société GE Capital reproche en second lieu au tribunal de ne pas avoir retenu l'indépendance des contrats de vente et de location ; Mais considérant que le tribunal ne s'est pas prononcé sur cette question devenue sans objet du fait de l'annulation du contrat de location sur le fondement précité, relevant encore justement qu'aucune disposition conventionnelle ne pouvait autoriser la société GE Capital à se soustraire à l'obligation posée par l'article 1128 du code civil, texte d'ordre public ; Sur l'appel incident de Mme [U] Considérant que Mme [U] a obtenu du tribunal la résolution de la vente pour inexécution de l'obligation de délivrance ; Qu'il sollicite devant la Cour qu'elle soit annulée sur le fondement de l'article 1128 du code civil ; Considérant que pour les motifs précités, il convient de faire droit à cette demande ; Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Considérant que l'équité commande de condamner la société GE Capital au paiement d'une indemnité de 700 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Vu le nouveau fondement juridique soulevé par Mme [U] du chef du contrat de vente de l'appareil Dermaskin ; Prononce la nullité sollicitée de cette convention ; Confirme pour le surplus le jugement entrepris ; Condamne la société GE Capital Equipement Finance à payer à Mme [U] une indemnité de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société GE Capital Equipement Finance aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Le Greffier Le Président

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