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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 16, 455, 458 du nouveau code de procédure civile ensemble l'article 13 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, fixant le tarif des avoués ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en matière de taxe, par le premier président d'une cour d'appel, que Mme X... a été condamnée aux dépens d'appel dans le litige l'opposant à Mme Y..., ayant pour avoué la SCP Gauvain Demidoff (la SCP) ; qu'à la demande des avoués, un bulletin d'évaluation de droit variable a fixé le montant de l'émolument proportionnel ; que Mme X... a contesté le compte de la SCP, vérifié certifié conforme par le greffier en chef ;
Attendu que pour taxer à une certaine somme le montant des frais dus par Mme X... à la SCP, l'ordonnance énonce que, par arrêt du 11 septembre 2003, la cour d'appel de Rennes a confirmé le jugement du 22 août 2002, qui avait déclaré abandonnés les objets appartenant à Mme X..., a condamné cette dernière à verser à Mme Y... la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles, a condamné Mme X... aux dépens, recouvrés conformément à l'aide juridictionnelle ; qu'à la demande des avoués, un bulletin d'évaluation de droits variables a fixé à 810 euros le montant de l'émolument proportionnel, que la SCP a établi son état de frais conformément au bulletin d'évaluation précité ; que Mme X..., qui était condamnée aux dépens, ne peut se prévaloir ni du bénéfice de l'aide juridictionnelle, qui ne dispense pas du paiement des frais de l'adversaire, ni de l'existence d'un pourvoi en cassation, ni de la longueur de la procédure pour s'opposer au paiement des frais d'avoué, calculés conformément aux dispositions légales en vigueur ;
Qu'en statuant ainsi, sans s'être assuré que les observations de la SCP avaient été portées à la connaissance de la contestante et par un motif d'ordre général, sans préciser l'importance ou la difficulté de l'affaire, le premier président n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de taxe rendue le 24 juin 2004, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Caen ;
Condamne la SCP Gauvain et Demidoff aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille six.
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