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Cour de cassation, 14 février 2023. 23-80.648

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

23-80.648

jurisprudence.case.decisionDate :

14 février 2023

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N° M 23-80.648 FS-N N° 00324 GM 14 février 2023 NON LIEU A DESIGNATION DE JURIDICTION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 FÉVRIER 2023 Le procureur général près la cour d'appel de Rennes a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure devant un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Rennes contre M. [K] [O] du chef de tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique. Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 14 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, M. Samuel, M. Sottet, M. Coirre, Mme Hairon, conseillers de la chambre, M. Joly, M. Leblanc, M. Charmoillaux, M. Rouvière, conseillers référendaires, M. Aldebert, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale : Il n'existe pas, en l'espèce, de motifs de renvoi dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE la requête ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille vingt trois.

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Cour de cassation 2023-02-14 | Jurisprudence Berlioz