Cour de cassation, 05 octobre 2006. 05-15.891
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-15.891
jurisprudence.case.decisionDate :
5 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 659 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que l'huissier de justice doit procéder à toutes les investigations nécessaires pour connaître le domicile du destinataire de l'acte à signifier ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 14 novembre 2002 a prononcé la résolution de la vente immobilière conclue entre M. X... et Mme Y..., et ordonné l'expulsion de cette dernière des lieux vendus ;
Attendu que, pour déclarer régulière la signification de ce jugement faite à Mme Y... le 1er avril 2003, et juger en conséquence irrecevable l'appel interjeté le 6 mai 2003 par Mme Y..., l'arrêt énonce qu'il ressort de l'acte de signification en date du 1er avril 2003 que l'huissier de justice a tenté de notifier le jugement en date du 14 novembre 2002 à l'adresse indiquée par Mme Y... dans ses écritures de première instance et qu'après vérification auprès de la gardienne de l'immeuble, il a pu constater que l'intéressée était partie sans laisser d'adresse ; que Mme Y... n'indique pas quelles autres diligences auraient permis à cet huissier de connaître sa nouvelle adresse, précision étant faite que le jugement avait été au préalable notifié à son propre avocat par acte du palais en date du 17 mars 2003 et que Mme Y... n'avait pas donné les coordonnées d'un éventuel employeur ; qu'il apparaît en conséquence que l'huissier, en interrogeant la gardienne de l'immeuble puis l'avocat de M. X..., a entrepris les seules recherches lui permettant de retrouver le domicile de Mme Y... ; qu'en conséquence, Mme Y... soutient à tort que les prescriptions de l'article 659 du nouveau code de procédure civile n'ont pas été respectées ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'avocat, qui assistait et représentait Mme Y..., n'avait pas été interrogé par l'huissier de justice, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte précité ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 330 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille six.
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