Cour de cassation, 10 octobre 2000. 99-84.214
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-84.214
jurisprudence.case.decisionDate :
10 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Patrick, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DIJON du 2 juin 1999 qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée, du chef de faux en écriture publique, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 et 441-4 du Code pénal, 575-6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a déclaré n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de faux en écritures publiques, en l'occurrence un jugement rendu le 14 décembre 1992 par le tribunal de commerce de Dijon ;
"aux motifs qu'il résultait de l'information que Jean-Patrick X... avait obtenu du greffe copie d'un jugement daté du 14 décembre 1992 par lequel le tribunal de commerce de Dijon, composé de M. Brulé, président, MM. Gillot et Martel, juges, avait constaté l'état de cessation des paiements de la Compagnie Industrielle
X...
, avait prononcé l'ouverture de son redressement judiciaire et l'avait étendu à plusieurs sociétés du groupe X... ; que cet acte ne comportait aucune signature ;
que le 15 janvier 1993 avait été signifié à Jean-Patrick X... un jugement du 14 décembre précédent, comportant le même dispositif mais qui spécifiait que le tribunal était composé de M. Gillot, président, MM. Val et Cartier, juges ; que la copie de ce jugement était identique à la minute de la décision conservée au greffe ;
qu'était seul constitutif d'un écrit ayant pour objet ou pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques le jugement signé du président et du greffier ; que le tribunal n'avait pas, le 14 décembre 1992, siégé dans sa composition habituelle figurant sur la copie du jugement non signée ; qu'il résultait de l'audition des magistrats qu'ils avaient délibéré le soir même après l'audience hors la présence de toute autre personne ;
que le fait que le jugement n'ait pas été rendu en audience publique ainsi qu'il était mentionné n'était pas de nature à causer un préjudice ;
"alors, d'une part, qu'est constitutif d'un écrit tombant sous le coup du faux en écritures publiques la copie d'un jugement, même non signée, délivrée par le greffe à même de produire des effets juridiques ; qu'en prononçant un non-lieu après avoir constaté la délivrance par le greffe à Jean-Patrick X... d'une copie du jugement du 14 décembre 1992 comportant l'indication d'une formation de jugement ne correspondant pas à la réalité, la chambre d'accusation a entaché d'une contradiction de motifs sa décision qui ne satisfait dès lors pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, au sens de l'article 575-6 du Code de procédure pénale ;
"alors, d'autre part, que le préjudice en matière de faux en écritures publiques résulte nécessairement de l'atteinte qu'une falsification de cette nature porte à la foi publique et à l'ordre social ;
qu'en prononçant un non-lieu après avoir constaté que le jugement, contrairement à ses énonciations, n'avait pas été rendu en audience publique en raison de l'absence de préjudice causé au plaignant, la chambre d'accusation a de nouveau entaché sa décision d'une contradiction de motifs" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés par la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs par lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché ni toute autre infraction ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte précité ;
Par ces motifs
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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