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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, par acte des 3 et 4 juin 1993, le Comité d'expansion économique du Lodévois (CEEL) a cautionné à concurrence de 1 200 000 francs le prêt de 4 000 000 francs consenti à la société Media 6 Studio par le Crédit National, aux droits duquel est la société Natexis Banques populaires ; que la société Cogema a garanti, à concurrence de 500 000 francs, les engagements du CEEL ; que, par jugements des 6 juillet et 10 septembre 1993, la société Media 6 Studio a été mise en redressement puis liquidation judiciaires ;
que le CEEL a assigné le Crédit national aux fins de voir prononcer la nullité de l'acte de cautionnement, pour dol et, subsidiairement, de voir dire que le Crédit national a engagé sa responsabilité à son égard ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour retenir que le Crédit national avait commis une faute en accordant son concours à la société Media 6 Studio, l'arrêt relève, par motifs adoptés, que la banque a octroyé le crédit litigieux alors qu'elle savait que l'entreprise était vouée de manière certaine à la "faillite" puisque son passif exigible au 31 janvier 1993 était de 13 445 000 francs ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que la société Media 6 Studio était dans une situation irrémédiablement compromise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le même moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour décider que le Crédit national avait commis une faute en accordant son concours à la société Media 6 Studio, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il s'est abstenu de pratiquer une analyse financière approfondie de la société ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la banque qui faisaient valoir que l'étude financière de la restructuration et de la recapitalisation de la société Média 6 Studio avait été élaborée par l'ANVAR et par les services extérieurs du Trésor en liaison avec le Comité régional de restructuration industrielle saisi par le préfet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 4 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne le Comité d'expansion économique du Lodévois (CEEL) et la Compagnie générale des matières nucléaires (COGEMA) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Natexis banques populaires.
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille trois.
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