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Cour de cassation, 16 juillet 1996. 90-70.248

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-70.248

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse X..., épouse Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1990 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre des expropriations), au profit du Conservatoire de l'Espace littoral et des rivages lacustres, pris en la personne de son représentant légal en exercice M. Y..., domicilié en cette qualité ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Deville, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé ; Attendu que la cour d'appel qui, sans dénaturation, a retenu qu'à la date de référence les parcelles expropriées étaient situées au plan d'occupation des sols en zone NE, zone naturelle dite touristique protégée, et ne répondaient pas en conséquence aux deux critères cumulatifs de l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation pour recevoir la qualification de terrain à bâtir, a, par ces seuls motifs, et en appréciant souverainement la valeur des parcelles au vu des éléments de référence qu'elle a estimé les mieux appropriés, légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z..., envers le Conservatoire de l'Espace littoral et des rivages lacustres, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-16 | Jurisprudence Berlioz