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Cour de cassation, 30 septembre 1997. 96-22.402

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-22.402

jurisprudence.case.decisionDate :

30 septembre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le recours formé par Mme Régina X..., demeurant 3 bis, boulevard du Jardin l'Evêque, 27000 Evreux, en annulation d'une décision rendue le 13 novembre 1996 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Rouen ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Régina, Gudrun X... a demandé à être inscrite sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel de Rouen, en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974; que, par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel de Rouen du 13 novembre 1996, elle n'a pas été inscrite; qu'elle a formé le recours prévu à l'article 4 de ce décret ; Attendu que Mme X... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel de n'avoir pas tenu compte du manque d'experts dans la spécialité de "traducteurs experts" (langue allemande), qui est la sienne ; Mais attendu que l'appréciation de l'opportunité d'inscrire un technicien sur la liste des experts judiciaires, eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel, échappe au contrôle de la Cour de Cassation; que le recours formé par Mme X... ne peut, dès lors, être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-09-30 | Jurisprudence Berlioz