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COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET No 970 DU 26 NOVEMBRE 2018
No RG 17/00832 - VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7B-C2TI
Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 06 mars 2017, enregistrée sous le no 15/00265
APPELANT :
Monsieur Laurent Y... D...
[...]
[...]
représenté par Me France Z... de
l'AARPI Z...-DECAP, (toque 55) avocat au barreau
de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉE :
SAS NOUVELLE ALU ROLLER
Les Mangliers Bat [...]
représentée par Me Stéphanie E..., avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le
1er octobre 2018.
Par avis du le 1er octobre 2018, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Mme Laure-Aimée GRUA-SIBAN, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
M. Serge GRAMMONT, conseiller,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 26 novembre 2018.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière.
Lors du prononcé : Mme Esther KLOCK, greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant ét préalablement avisées. Signé par Mme Laure-Aimée GRUA-SIBAN, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant devis no[...] du 05 juin 2012 portant sur la fourniture et la pose de menuiseries aluminium de marque Schucco sur une maison individuelle et 2 studios sis lieudit [...] à [...] pour un montant de 60 000 euros, M. Laurent Y... D... , a le 30 juillet 2012, versé à titre d'acompte à la SAS Alu Roller, la somme de 30 000 euros.
Suivant devis no 13-88 du (remplaçant le devis précité) le coût des travaux a été porté à la somme de 68 118.25 euros.
Suivant facture no [...] du 01 septembre 2014 (annulant et remplaçant celle du 10 avril 2014), le solde dû par M. Y... D... était fixé à la somme de 22 260, 69 euros et par sommation de payer à lui délivré le 06 février 2015 la somme de 27 522,23 euros lui était réclamée en contrepartie des travaux effectués.
Suite à l'assignation en paiement délivrée le 13 mars 2015 par la SAS Alu Roller à M. et Mme Y... D... , le tribunal de grande instance de Basse-Terre par jugement du 06 mars 2017, a condamné ces derniers à verser à la société Alu Roller, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes de :
.27 278,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 06 janvier 2015
.2 613,03 euros correspondant au montant de la retenue de garantie avec intérêts au taux légal à compter du 01 février 2015
.5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
.2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens
Par déclaration d'appel du 13 juin 2017, M. Y... D... a interjeté appel de ce jugement.
Les parties ont conclu. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2018.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Les dernières conclusions, remises les 26 mai 2018 par l'appelante, 28 août 2018 par l'intimée auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.
M. Y... D... demande de :
-dire et juger son appel recevable,
-infirmer le jugement du 06 mars 2017 en ce qu'il a rejeté l'exception d'inexécution et l'a condamné à payer les sommes de 27 278,69 euros avec intérêts au taux légal outre 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
-statuant à nouveau, débouter la société Alu Roller de l'intégralité de ses demandes,
-dire et juger que les désordres majeurs et autres imperfections établies et la non intervention de la société Alu Roller pour réparer en nature justifient que sa condamnation à hauteur de la créance reconnue de 27 278,69 euros soit portée à la somme des reprises évaluée par l'expert à 46 450 euros et l'y condamner autant que de besoin,
-dire et juger que la société Alu Roller devra rembourser à M. Y... D... toute somme payée au titre de l'exécution provisoire avec compensation éventuelle
-condamner la société Alu Roller à lui payer la somme de 4 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de 1ère instance et d'appel.
La SAS Alu Roller demande de :
-débouter M. Y... D... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-le condamner à lui payer les sommes de 43 136,25 euros avec intérêt légal à compter du 01 février 2014, date de réception des travaux,
-10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
-5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de maître Stéphanie E..., avocat.
MOTIFS
Sur la créance principale
L'article 1134 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016) dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Au soutien de son appel, si M. Y... D... ne conteste pas la somme de 27 522,23 euros retenue par le premier juge, il fait valoir l'exception d'inexécution aux motifs que les travaux réalisés, non réceptionnés, ont fait l'objet en juillet 2014 d'une refacturation par la société Alu Roller suite à des réclamations et présentent des défauts de conformité dénoncés par courriels et attestation de M. A... ancien salarié de l'entreprise puis constatés en 2015 par huissier de justice et en 2018 par M. Alain B... expert judiciaire, lequel a estimé les reprises non effectuées par l'entreprise, à la somme de 46 450 euros.
La société Alu Roller soutient que M. Y... D... , de mauvaise foi, lui demeure redevable de la somme de 43 136,25 euros pour les travaux initiaux et supplémentaires réalisés pour son compte selon factures régulièrement émises les 19 février, 10 avril 2014 et 12 février 2015. Elle indique que la menuiserie commandée et vérifiée à la réunion de chantier du 22 février 2013 n'a pu être posée qu'en mai 2013 non de son fait, mais en raison du retard pris sur le chantier. Elle fait remarquer que M. Y... D... n'a jamais émis la moindre observation, ni le moindre grief sur la réalisation de sa prestation alors que les réunions de chantier hebdomadaires se déroulaient en présence de M. A... chef d'équipe de la société Alu Roller, de M. C... conducteur de chantier et de M. et Mme Y... D... , destinataires de tous les comptes-rendus. Elle précise que l'attestation de M. A... doit être écartée puisqu'ancien salarié de la société, il a depuis démissionné de l'entreprise, saisi le conseil des prud'hommes et créé une entreprise concurrente dans le même secteur. Elle ajoute que les époux Y... D... ont mis en location leurs studios depuis le mois de décembre 2013 et habitent leur maison depuis le début de l'année 2014, ce qui équivaut à une réception des travaux. La société Alu Roller conteste le rapport d'expertise réalisé de façon non contradictoire, plus de 4 ans après la réception du chantier, après le passage de 3 cyclones (Irma, Maria, José), sur la base de devis établis par un ancien salarié désormais concurrent.
Il est admis que l'exception d'inexécution définie comme la possibilité offerte à une partie de ne pas exécuter son obligation si l'autre n'exécute pas la sienne, ne peut être soulevée par le créancier que si l'inexécution présente un caractère suffisamment grave, ne pouvant donc être opposée comme moyen de pression sur le débiteur que de façon proportionnée.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que suivant acompte de démarrage d'un montant de 30 000 euros versés le 30 juillet 2012, M. Y... D... a accepté le devis émis le 05 juin 2012 par la SAS Alu Roller portant sur la fourniture et la pose de menuiseries de marque Schucco pour sa maison d'habitation et 2 studios la jouxtant sis à [...], ce pour un montant de 60 000 euros porté suivant devis no13-88 rectificatif signé par le client, à la somme de 68 118,25 euros en raison de la commande de travaux supplémentaires.
Suivant facture no[...] du 01er septembre 2014 établie pour un montant de 52 260,69 euros, M. Y... D... restait devoir à la société Alu Roller la somme de 22 260,69 euros outre celle de 1 950 euros selon facture no14-91 du 19 février 2014 soit la somme totale en principal de 27 278,69 euros réclamée par sommation de payer du 06 février 2015 et non contestée par l'appelant.
Pour faire valoir la mauvaise exécution de ces travaux, M. Y... D... produit des courriels échangés les 23 et 25 juillet 2014 avec la société Alu Roller faisant état d'erreurs constatées sur la facture no14-184 pour 675 et 3627,36 euros outre "les dégâts causés sur le béton, l'état des joints et la moustiquaire déchirée sur la baie vitrée du couloir sans parler de l'état général de l'alu". Cependant, cette facture a été expressément remplacée par celle précitée du 01er septembre 2014 tenant compte de ces remarques et dont le montant n'est pas contesté.
De plus, il est exact que les compte-rendus de réunions de chantier des 08 octobre 2013 (faisant apparaître que les studios étaient loués) et 24 décembre 2013 versés aux débats ne décrivent que les travaux restant à effectuer par la société Alu Roller sans mention d'une quelconque remarque sur une mauvaise exécution de ses prestations.
Selon procès-verbal de constat d'huissier établi le 29 janvier 2015 par la SCP Cauchefer, un certain nombre de désordres ont été relevés sur la menuiserie aluminium de la maison principale (éclats dans l'encadrement du mur, joints mal réalisés ou/et oxydés, rayures..) et requis par M. Y... D... , l'expert Alain B... a dans son rapport amiable du 14 mars 2018 indiqué deux "désordres majeurs" à la charge de la société Alu Roller à savoir un défaut de pose (les menuiseries ont été abîmées lors du montage des joints par des rayures sur les profilés) et une oxydation de l'aluminium (traces de corrosion qui ont fait gonfler la peinture apposée en usine), certains relevant de la garantie décennale.
Toutefois, il est constant et non contesté que la société Alu Roller a, dés 2013-2014 exécuté entièrement les travaux commandés et que M. Y... D... reconnaît lui devoir la somme de 27 278,69 euros réclamée par sommation de payer du 06 février 2015.
Par ailleurs, si des désordres ont été constatés sur les menuiseries aluminium installées par l'intimée, il apparaît qu'en dépit de l'attestation (non datée) de la société Saint-Barth Assurances indiquant que les époux Y... n'ont pas subi de dégâts sur leurs baies vitrées suite au cyclone Irma du 06 septembre 2017, leur description faite en 2018 soit près de 5 ans aprés leur pose et le chiffrage des reprises effectué par l'expert B... à la somme de 46 421 euros ne peuvent être retenus par la cour. Il apparaît qu'outre le fait que ce rapport avait été diligenté à la seule demande de l'appelant, il propose le remplacement des matériels sans estimation de la simple réparation des désordres lesquels apparaissent réparables et sans tenir compte de l'usure normale des menuiseries installées en 2013 et de l'effet des ouragans qu'a pu connaître la zone.
Il apparaît en l'espèce une disproportion entre le refus de paiement de M. Y... D... et la prestation effectuée par la société Alu Roller, fût-elle perfectible.
De la même façon l'attestation en date du 26 septembre 2015, de M. A..., ancien salarié d'Alu Roller, faisant état du stockage sur le chantier des menuiseries aluminium et de leur pose en l'absence du maître de l'ouvrage ne peut davantage fonder l'argumentaire de l'appelant, l'impartialité du témoin pouvant être mise en doute.
La Société Alu Roller ne justifie pas le détail de la facture établie le 12 février 2015 pour un montant de 43 136,25 euros alors qu'elle a fait délivrer le 06 février 2015, à M. Y... D..., sommation de payer la somme de 27 522,23 euros.
Aussi, l'appelant ne justifie pas des conditions d'application de l'exception d'inexécution soulevée et c'est à raison que les premiers juges ont retenu la créance en principal fixée à la somme de 27 278, 69 euros selon cette sommation outre le montant de la retenue de garantie -non contesté- pour 2 613,03 euros.
En conséquence, le jugement querellé sera confirmé de ces chefs.
Sur les dommages et intérêts
Faisant valoir la mauvaise foi et la résistance abusive de M. Y... D... la mettant en difficulté financière alors que le chantier a été réceptionné et qu'il perçoit les loyers des locaux loués, la SAS Alu Roller estime être fondée en sa demande de dommages et intérêts.
M. Y... D... conteste tout préjudice pouvant justifier une telle demande accueillie à tort par les premiers juges.
Les éléments retenus par la cour et les pièces produites ne démontrent pas une résistance abusive de la part de M. Y... D... pouvant justifier l'allocation de tels dommages et intérêts.
Aussi, le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles
L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les éléments de la cause commandent l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'intimée ayant été contrainte d'exposer des frais irrépétibles devant la cour.
Sur les dépens
Succombant, M. Y... D... sera tenu aux dépens de l'instance dont distraction au profit de maître E....
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné M. Y... D... au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Y ajoutant,
Condamne M. Y... D... à payer à la SAS Alu Roller une indemnité de procédure de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens lesquels seront recouvrés directement par maître Stéphanie E..., conformément à l'article 699 du même code ;
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Et ont signé le présent arrêt la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
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