Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 novembre 1996. 94-17.849

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-17.849

jurisprudence.case.decisionDate :

12 novembre 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. René, Roger, Robert X..., 2°/ Mme Chantal, Jeanne, Mercédès Y..., épouse X..., demeurant ensemble Camping du Sourire, 06270 Villeneuve-Loubet, en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de M. Alain Z..., demeurant chemin des Rascasses, Le Julietta, 06700 Saint-Laurent du Var, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X... ont remis en location-gérance à M. Z... leur fonds de commerce pour une durée de trois ans s'achevant le 31 décembre 1990, avec promesse de vente à l'issue du bail; qu'en réponse à une sommation de quitter les lieux que les bailleurs lui avait adressée le 27 décembre 1990, faute pour lui d'avoir levé l'option dans le délai stipulé, M. Z... a manifesté sa volonté en ce sens le lendemain; que le Tribunal saisi a déclaré non valable parce que tardive la levée d'option et a condamné M. Z... à payer aux bailleurs la somme de 8 000 francs par mois à compter du 1er janvier 1991 jusqu'à son départ effectif; que la cour d'appel a infirmé le jugement, déclaré valable la levée d'option et renvoyé les parties à signer l'acte de vente; Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, que la levée d'option ne peut rendre la vente parfaite que si la volonté de réaliser la vente qu'elle exprime est réelle, ce qui implique que l'acquéreur est en mesure de réaliser la vente dans les conditions prévues; qu'en l'espèce, ainsi qu'ils l'avaient rappelé, il était stipulé que la vente devait être réalisée au plus tard dans les huit jours de la levée d'option avec paiement comptant par le bénéficiaire, lequel ne justifiait aucunement avoir été en mesure d'effectuer ce paiement et de passer l'acte dans le délai prévu; qu'en se bornant à faire état d'une lettre de l'acquéreur adressée la veille de l'expiration du délai au conseil juridique devant passer l'acte, sans vérifier s'il était réellement en mesure d'acquérir, l'arrêt atttaqué a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1583 du Code civil; Mais attendu qu'en relevant que M. Z... s'était conformé strictement aux stipulations du contrat, lesquelles ne comprenaient nullement l'obligation pour le bénéficiaire de justifier à la date de la levée d'option qu'il était financièrement en mesure de le faire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans être tenue d'effectuer une recherche inopérante; que le moyen n'est pas fondé; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les époux X... reprochent aussi à l'arrêt d'avoir décidé que les sommes versées par M. Z... au titre de l'indemnité d'occupation avec exécution provisoire devraient être restituées par eux et s'imputeraient sur le prix de cession, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une contrepartie est due au vendeur lorsque l'acquéreur a été mis en possession, avant paiement, d'un bien produisant des fruits ou revenus ; qu'il s'ensuit que l'arrêt atttaqué ne pouvait les condamner à restituer l'indemnité d'occupation à laquelle le bénéficiaire de la promesse avait été condamné par les premiers juges en considération des gains retirés du fonds de commerce dont il n'avait pas payé le prix; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article 1652 du Code civil; et alors, d'autre part, qu'ainsi qu'ils l'avaient rappelé, il était prévu à la promesse que les acquéreurs seraient en cas d'acquisition du fonds tenus du paiement envers eux-mêmes, propriétaires des locaux, d'un loyer mensuel de 4 500 francs indexé; qu'en décidant que les sommes versées par le bénéficiaire de la promesse au titre de l'occupation des locaux devaient être restituées par eux, qui ne pouvaient demander aucun paiement autre que le prix convenu, l'arrêt attaqué a violé l'article 1728 du Code civil; Mais attendu que les époux X... n'ont demandé subsidiairement ni que soit ordonnée la conclusion du bail en même temps que celle de la vente, et l'acquéreur du fonds devenu locataire des murs condamné au paiement du loyer convenu, ni que les intérêts légaux du prix leur soient versés en application de l'article 1652 du Code civil, mais seulement que l'indemnité d'occupation versée par lui soit imputée sur le montant du prix; que le moyen est donc en ses deux branches nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1996-11-12 | Jurisprudence Berlioz