Cour de cassation, 10 octobre 2006. 06-83.796
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-83.796
jurisprudence.case.decisionDate :
10 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20e chambre, en date du 2 décembre 2005, qui, pour contraventions aux règles de stationnement, l'a condamné à deux amendes de 150 euros chacune ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 et 9 du code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon ces textes, en matière de contravention, l'action publique se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuites ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu, qui soutenait que l'action publique était prescrite du fait de l'absence de tout acte d'instruction ou de poursuite, entre le 2 décembre 2003 et la délivrance de la citation le 16 décembre 2004, la cour d'appel retient, par motifs adoptés des premiers juges, qu'il apparaît que les réquisitoires aux fins de citation sont remis par les services de l'officier du ministère public au bureau du groupement des huissiers implanté dans les locaux de la juridiction dans un délai variant entre 24 heures et 72 heures et qu'en l'espèce, il doit être considéré que le réquisitoire, qui est antérieur de 17 jours par rapport à la date d'expiration du délai de prescription, a été remis au groupement des huissiers en temps utile et a interrompu la prescription ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il résultait des pièces de procédure que le réquisitoire, daté du 10 novembre 2004, n'avait été transmis à l'huissier instrumentaire que le 8 décembre 2004, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; que l'action publique étant éteinte par la prescription et plus rien ne restant à juger, elle aura lieu sans renvoi ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 2 décembre 2005 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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