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Cour de cassation, 24 octobre 2000. 98-19.368

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-19.368

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances La Lutèce, prise en sa succursale principale de Strasbourg, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la compagnie Generali France assurances, dont le siège est ..., avec délégation régionale ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1998 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de la société Tep France, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juillet 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la compagnie Generali France assurances, aux droits de la compagnie La Lutèce, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Tep France, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la compagnie Generali France assurances de sa reprise d'instance ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société Vignobles et millésimes a passé commande à la société Tep France d'un système de protection par télé-écoute et souscrit auprès d'elle un abonnement à des prestations de télésurveillance ; qu'à la suite d'un vol commis par effraction, la compagnie La Lutèce, subrogée dans les droits de son assurée, la société Vignobles et millésimes, a assigné la société Tep France en remboursement de l'indemnité versée à son assurée ; Attendu que la compagnie La Lutèce, aux droits de laquelle vient la compagnie Generali France assurances, fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 26 juin 1998) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à énoncer qu'en signant le contrat, la société Vignobles et millésimes avait reconnu avoir été pleinement informée du degré de protection assuré par le matériel mis en place, sans rechercher si la société Tep France, installateur professionnel, avait effectivement rempli son devoir de conseil en mettant en garde sa cliente contre les risques encourus du fait du défaut de protection du local à usage de bureau où se trouvaient un accès vers l'extérieur et le central téléphonique non protégé, une telle mise en garde ne résultant pas nécessairement de la simple lecture de la clause litigieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas davantage légalement justifié sa décision en énonçant que la société Vignobles et millésimes, ayant entendu limiter la protection au seul entrepôt, n'avait donc pu sérieusement se méprendre sur la portée limitée de la protection ainsi mise en place, sans rechercher si la société Tep France avait véritablement informé sa cliente de toute situation de nature à compromettre sérieusement l'efficacité de l'installation et si elle lui avait proposé des remèdes adéquats pour diminuer les risques de coupures de lignes téléphoniques ; Mais attendu que la cour d'appel ne s'est pas bornée à relever que la société Vignobles et millésimes avait, en signant le contrat, reconnu avoir été pleinement informée du degré de protection assuré par le matériel mis en place ; qu'elle a, ensuite, souverainement retenu qu'il résultait de la configuration même des lieux et du rayon d'action des détecteurs que l'assuré n'avait pu choisir le système de protection de ses locaux qu'en pleine connaissance de cause de ses limites, en cas d'intrusion par le bureau non protégé ; que, par ces constatations et énonciations, dont elle a pu déduire que la société Tep France n'avait pas manqué à son obligation de mise en garde sur les faiblesses de l'installation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie Generali France assurances aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-24 | Jurisprudence Berlioz