Cour de cassation, 10 octobre 1996. 93-20.276
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-20.276
jurisprudence.case.decisionDate :
10 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon, domicilié ...,
en cassation d'un jugement rendu le 7 septembre 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier,
dans l'affaire opposant :
M. X... de Seguin des Hons, domicilié clinique Saint-Louis, 34190 Ganges,
défendeur à la cassation ;
à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, dont le siège est ... Nîmes Cedex,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Thavaud, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de Me Odent, avocat de M. de Seguin des Hons, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les juges du fond (tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, 7 septembre 1993), que M. de Seguin des Hons, chirurgien, a pratiqué au profit d'une assurée sociale une cholécystectomie, sous coelioscopie, cotée KC 80 et K 40/2; que la caisse primaire d'assurance maladie, qui avait limité sa participation sur la base de la cotation KC 80, a été condamnée à prendre en charge la cotation retenue par le praticien, selon la formule KC 80 + K 30/2;
Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales reproche au tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la nomenclature générale des actes professionnels, fixée par arrêté du 27 mars 1972 modifié, établit la liste, avec leur cotation, des actes professionnels que peuvent avoir à effectuer les médecins; que l'article 8 de la nomenclature précise que les coefficients égaux ou supérieurs à 15 sont fixés à l'acte global et de ce fait, ils comportent en sus de la valeur de l'acte celle des soins préopératoires et de l'aide opératoire éventuelle; que l'article 11 concerne les actes multiples effectués au cours d'une même séance; qu'en l'espèce, la cotation de la coelioscopie, prévue au chapitre Ier du titre VIII de la nomenclature, ne concerne que la laparoscopie à visée diagnostique, tandis que la cholécystectomie figurant au chapitre IV dudit titre, qu'elle soit réalisée sous coelioscopie ou par voie chirurgicale classique, doit être cotée KC 80 dans la mesure où la nomenclature ne spécificie pas la technique opératoire; qu'il s'ensuit que la coelioscopie doit être incluse dans le coefficient global de l'acte en vertu de l'article 8 et qu'en refusant d'appliquer à cet acte la cotation prévue, le tribunal a violé les textes précités;
Mais attendu que le tribunal relève que la coelioscopie, qui constitue un procédé d'exploration optique de la cavité abdominale permettant la préparation de l'intervention, est un acte distinct, coté dans une rubrique différente de la cholécystectomie, qui consiste à enlever la vésicule biliaire; que le tribunal a, par là même, fait ressortir la spécificité, dans le cas d'espèce, de la coelioscopie, pratiquée comme un acte à visée diagnostique préalable et indépendant de l'acte thérapeutique que constitue la cholécystectomie; d'où il suit qu'en décidant que les actes litigieux pouvaient faire l'objet d'une double cotation, le tribunal a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. de Seguin des Hons;
Condamne M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon, envers M. de Seguin des Hons, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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