Cour de cassation, 25 juin 2003. 02-10.946
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-10.946
jurisprudence.case.decisionDate :
25 juin 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 21 avril 2000), que les consorts X..., cohéritiers de M. Auguste X..., ont assigné M. Marc X..., leur frère, pour obtenir la réintégration dans la succession d'une parcelle cadastrée AM 126, que M. Marc X... soutenait avoir acquise par prescription ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de dire que M. Marc X... est fondé à se prévaloir de la prescription acquisitive et que l'acte de notoriété dressé le 31 juillet 1995 avait force probante, alors, selon le moyen :
1 / que le propriétaire d'un bien indivis ne peut prescrire contre ses coïndivisaires qu'à la condition de justifier d'actes de possession incompatibles avec cette seule qualité et susceptibles de traduire son intention manifeste de se comporter comme seul et unique propriétaire ; qu'en décidant que le caractère ou non indivis des droits immobiliers en cause importait peu, quand au contraire cette donnée était susceptible d'exercer une influence décisive sur l'appréciation du caractère non équivoque de la possession, les juges du fond ont violé les articles 816 et 2229 du Code civil ;
2 / qu'en se bornant à relever que M. Marc X... avait occupé la parcelle litigieuse et y avait édifié une maison sans s'assurer que les actes de possession ainsi accomplis suffisaient à établir son intention manifeste de se comporter comme seul et unique propriétaire, quand les consorts X... invoquaient le caractère équivoque de cette possession, étant précisé que le caractère exclusif de la possession ne peut s'évincer du paiement des impôts fonciers ou encore des mentions figurant au cadastre, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles 816 et 2229 du Code civil ;
3 / que les juges du fond doivent analyser, ne serait-ce que sommairement, les pièces et documents sur lesquels ils entendent se fonder ; qu'en prétendant déduire les actes de possession relevés à l'endroit de M. Marc X... "de l'ensemble des pièces versées aux débats et des témoignages recueillis lors de l'enquête" sans donner la moindre précision de nature à permettre l'identification des pièces et témoignages en cause, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de motif et violé, de ce fait, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la parcelle avait été donnée en 1948 par M. Olivier X..., frère de M. Auguste X..., à M. Marc X..., qui s'en estimait propriétaire, ce dont elle a déduit, à bon droit, qu'il importait peu que les droits immobiliers acquis de M. Olivier X... fussent ou non indivis, et retenu que celui-ci y avait fait construire sa maison en 1949 et y vivait avec son épouse depuis son mariage célébré le 11 avril 1950, qu'il était mentionné sur les documents cadastraux comme propriétaire et qu'il acquittait seul les impôts et taxes afférents, la cour d'appel qui, saisie de conclusions se bornant à se référer au dossier, aux mesures d'instruction et à "l'ensemble des auditions", a souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments qui lui étaient soumis, a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision en retenant que les conditions requises par l'article 2229 du Code civil pour prescrire étaient réunies ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Epiphane, Martin, Luc, Guy, Frumence et Joseph X... et Mmes Marie-Thérèse, Marie-Catherine, Marie-Chantal, Marie-Rita et Marie-Lucie X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Epiphane, Martin, Luc, Guy, Frumence et Joseph X... et de Mmes Marie-Thérèse, Marie-Catherine, Marie-Chantal, Marie-Rita et Marie-Lucie X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille trois.
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