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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a souscrit le 22 juillet 1999 auprès de la société Winterthur, aux droits de laquelle viennent les Mutuelles du Mans assurances (l'assureur) un contrat d'assurance "Winpro IJ" prévoyant le versement, en cas d'incapacité temporaire totale, d'une indemnité journalière pour une certaine durée avec délai de franchise ; qu'ayant été victime le 13 septembre 1999 d'un accident de travail, M. X... a sollicité la garantie de l'assureur, et , devant son refus exprimé par courrier du 13 janvier 2000, l'a, par acte du 6 octobre 2003, alors qu'il était toujours en arrêt de travail, assigné en paiement des sommes garanties et en réparation de son préjudice ; que l'assureur a opposé la prescription biennale de l'action ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 114-1, alinéa 2, 2 , du code des assurances ;
Attendu qu'en matière d'assurance contre les accidents corporels, le sinistre, au sens du texte susvisé, est constitué par la survenance de l'état d'incapacité ou d'invalidité de l'assuré ;
Attendu que pour accueillir la fin de non-recevoir, l'arrêt énonce que le point de départ de la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances devait être fixé au jour où l'assuré a eu connaissance du risque de nature à entraîner le jeu de la garantie, c'est-à-dire à la date de l'accident ; que la prescription était donc acquise au 22 octobre 2001, date de la première mise en demeure de payer adressée à l'assureur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que l'appelant ne justifie d'aucune cause interruptive de prescription conforme aux dispositions de l'article L. 114-2 du code précité qui serait intervenue avant le 14 septembre 2001 ;
Qu'en statuant ainsi , alors que le sinistre faisant courir le délai biennal de la prescription extinctive était constitué le jour de la consolidation de l'état de l'assuré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 114-1 du code des assurances ;
Attendu que pour déclarer M. X... irrecevable en son action tendant au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, l'arrêt énonce que si M. Y..., employé de l'assureur, était informé au plus tard le 23 décembre 1999 de la survenance de l'accident litigieux et s'il a, par erreur, écrit le 13 janvier 2000 à M. X... que le contrat prenait effet au 1er octobre 1999, il n'est nullement démontré qu'il ait pour autant commis des manoeuvres dilatoires en vue de laisser volontairement expirer le délai de prescription ; qu'en effet, dès ce courrier du 13 janvier 2000, l'agent d'assurances répondait expressément à une demande d'indemnisation de M. X... du 22 décembre 1999 : "en conséquence, nous ne pouvons intervenir dans ce dossier", ce qui laissait à l'assuré un long délai avant le 14 septembre 2001 pour interrompre légalement la prescription biennale ou saisir sans autre mise en demeure la juridiction compétente ; que M. X... n'est donc pas fondé en sa demande de dommages-intérêts pour une prétendue résistance abusive de l'assureur ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que le point de départ de la prescription biennale de l'action en responsabilité contractuelle exercée contre l'assureur se situe au jour où l'assuré a connaissance du manquement de l'assureur à ses obligations et du préjudice en résultant pour lui, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne les Mutuelles du Mans assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les Mutuelles du Mans assurances à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille sept.
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