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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé en 1971 en qualité d'enseignant par lAforproba, association gérant un centre de formation des apprentis du bâtiment et des travaux publics ; que, faisant valoir, d'une part, que l'employeur ne l'avait pas intégralement rempli de ses droits en matière de congés payés, d'autre part, que les heures passées à l'exercice de ses fonctions de conseiller prud'hommes devaient être prises en compte comme temps de travail effectif pour l'appréciation du montant des heures supplémentaires accomplies, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique du pourvoi de l'Aforproba :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur les deux moyens réunis du pourvoi incident du salarié :
Vu l'article L. 514-1 du code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail, par les conseillers prud'hommes du collège salarié pour l'exercice de leurs fonctions, est assimilé à une durée de travail effectif au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise, et que les absences justifiées par l'exercice de leurs fonctions n'entraînent aucune diminution de leur rémunération et des avantages afférents ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'heures supplémentaires de M. X..., la cour d'appel, après avoir constaté qu'il nétait pas allégué par le salarié que tout le temps passé au conseil de prud'hommes l'avait été dans le cadre d'heures où il devait normalement être présent dans son établissement, retient que les documents fournis par l'intimé révèlent une durée hebdomadaire de face à face pédagogique relativement faible, ce qui démontre que l'employeur a déterminé la durée du travail du salarié en tenant compte des temps forfaitisés, de manière à lui permettre un exercice normal de ses fonctions prud'homales ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que pour vérifier l'existence d'éventuelles heures supplémentaires, il lui appartenait de rechercher la part du temps consacré par le salarié à ses fonctions de conseiller prud'hommes qui s'inscrivait dans l'horaire de travail habituel de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant débouté M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 6 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne l'association Aforproba aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'association Aforproba à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille sept.
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