Cour de cassation, 04 octobre 1994. 93-60.476
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-60.476
jurisprudence.case.decisionDate :
4 octobre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Michel A..., demeurant 10, rue viala à Bellegarde (Ain),
2 / l'Union locale CGT, dont le siège est ... (Ain), prise en la personne de son secrétaire général, M. Georges Z..., en cassation d'un jugement rendu le 10 novembre 1993 par le tribunal d'instance de Nantua, au profit de la société anonyme Perrot, dont le siège est ... (Ain), prise en la personne de son président-directeur général M. Jacques de B..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Y... de costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le syndicat CGT et M. A... font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Nantua, 10 novembre 1993), d'avoir dit la désignation de M. A... comme délégué syndical CGT de la société Perrot nulle, alors, selon le moyen, d'une part, que la désignation de M. A... avait été faite en raison de son activité syndicale dans l'entreprise, en respectant les conditions d'ancienneté, d'âge, d'absence de condamnation prévues par la loi, selon les modalités de fonctionnement interne du syndicat ; qu'en déclarant cette désignation irrégulière, le Tribunal s'était ingéré dans le fonctionnement du syndicat ;
alors, d'autre part, que la désignation avait été faite avant que la procédure de licenciement intervienne, et ce, par l'envoi d'un courrier simple selon les usages en vigueur au sein de l'entreprise ; qu'en déclarant que la désignation était concomitante au licenciement, le tribunal avait violé ces usages ;
Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation était frauduleuse ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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