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Cour de cassation, 04 octobre 2006. 06-80.803

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-80.803

jurisprudence.case.decisionDate :

4 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Akli, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 2006, qui, pour recel de vol aggravé, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis, 5 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 4 -1 du protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme, de la règle non bis in idem, des articles 6, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré infondée l'exception de chose jugée soulevée par le prévenu ; "aux motifs qu'Akli X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du 22 avril 2004 pour avoir, à Bordeaux, courant 2002 et 2003 et jusqu'au 8 octobre 2003, en tout cas dans l'arrondissement du tribunal de grande instance de Bordeaux depuis temps non couvert par la prescription, dissimulé détenu ou transmis de façon habituelle divers objets et notamment des recharges, des cartes de rechargement, des téléphones portables des bouteilles de champagne qu'il savait provenir de soustractions frauduleuses commises par des personnes non identifiées à ce jour ; qu'il est également renvoyé devant le tribunal correctionnel dans le cadre de la présente instance pour avoir, à Bordeaux et Mérignac, courant 2002 et 2003 et jusqu'au 8 octobre 2003, en tous cas depuis temps non prescrit, sciemment recelé divers objets mobiliers et notamment des bijoux, stylos de marque, briquets de valeur, matériel hifi, vidéo etc qu'il savait provenir de soustractions frauduleuses commises avec effraction par William Y..., au préjudice de diverses victimes inconnues de lui ; que la chose jugée ne peut être valablement invoquée que s'il y a identité d'objet, de cause et de parties ; qu'au cas d'espèce, à la lecture des ordonnances de renvoi dont les dispositifs concernant l'intéressé sont ci-dessus détaillés, il apparaît que l'hôtel dont Akli X... était le gérant abritait deux trafics d'objets distincts, l'un animé par un de ses employés, Mickaël Z..., portant sur des matériels de téléphonie et des boissons dont les légitimes propriétaires sont restés inconnus et l'autre, animé par un client, William Y..., portant sur les objets, fruits de cambriolages commis par ce dernier et ses complices au préjudice de victimes identifiées ; que ces deux procédures ayant des objets distincts, l'exception de chose jugée soulevée par le prévenu est infondée ; "alors que les mêmes faits ne peuvent donner lieu contre le même prévenu à deux actions pénales et à deux condamnations distinctes ; sous réserve qu'il y ait identité de parties, d'objet et de cause entre les deux poursuites ; qu'en l'espèce, l'identité de parties et d'objet ne saurait faire de doute, le parquet ayant par deux fois poursuivi Akli X... en vue d'obtenir le prononcé d'une peine ; que, quant aux faits délictuels, le demandeur faisait valoir que les faits de recels pour lesquels il avait été condamné par jugement du 10 mai 2005, sur ordonnance de renvoi du 22 avril 2004, portaient sur des objets identiques à ceux ayant donné lieu à une précédente condamnation définitive du 31 mars 2005, prononcée sur ordonnance de renvoi du 30 août 2004 pour recel d'objets, commis de façon habituelle ; qu'en l'état de cette argumentation et de ses propres constatations dont il ressortait que les faits incriminés par les deux ordonnances avaient été commis dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, la cour se devait de rechercher si la condamnation définitive du 31 mars 2005 avait retenu la circonstance aggravante de commission habituelle de l'article 321-2 du code pénal, visée par l'ordonnance du 30 août 2004 mais non par celle du 22 avril 2004, et de préciser si cette condamnation pour recel portait sur des objets différents de ceux visés dans la condamnation prononcée le 10 mai 2005 ; que, dès lors, en se bornant, pour rejeter l'application de l'exception non bis in idem, à invoquer les termes des ordonnances de renvoi dépourvues de l'autorité de chose jugée et aussi imprécises l'une que l'autre quant aux objets recelés, dont elle prétend à tort déduire qu'il n'existerait pas d'identité d'objet entre les deux poursuites, la cour, qui s'est abstenue de se prononcer sur l'identité des faits délictuels au regard du contenu des deux condamnations, a omis de répondre à une argumentation essentielle du demandeur et privé sa décision de base légale" ; Attendu qu'Akli X... a été condamné, par jugement définitif du tribunal correctionnel de Bordeaux, en date du 31 mars 2005, à huit mois d'emprisonnement avec sursis, pour recel habituel de matériel de téléphonie d'origine frauduleuse revendu par un de ses employés, Mickaël Z..., en 2002 et jusqu'au 8 octobre 2003 ; qu'il est actuellement poursuivi pour avoir, pendant la même période, sciemment recelé des bijoux, stylos, briquets et matériel vidéo qu'il savait provenir de vols commis par un de ses clients, William Y... ; Attendu que, pour rejeter l'exception de chose jugée soulevée par le prévenu, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que les faits de recel, objet de la présente procédure, sont différents de ceux jugés le 31 mars 2005, lesquels portaient sur d'autres objets provenant d'une autre source ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 321-1 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé sur la culpabilité la décision des premiers juges ; "aux motifs, que le 30 octobre 2002, William Y... est interpellé alors qu'il s'apprête à commettre un vol avec effraction ; qu'au cours de l'information ouverte à son encontre, William Y... reconnaît être l'auteur d'autres cambriolages ; que l'intéressé, seul ou avec des complices s'introduit dans de petits immeubles avec une clé PTT, casse avec un pied de biche la porte des appartements qui lui apparaissent vides de leurs occupants et s'empare des matériels aisément transportables (bijoux, hi-fi, vidéo, informatique, vélos, instruments de musique) ; que l'enquête se développe ensuite en direction des receleurs, que c'est ainsi que les enquêteurs apprennent que William Y... vend les objets dérobés dans le quartier Saint-Michel, mais aussi dans la chambre d'hôtel qu'il occupe au Saint-Martin, en face de la gare SNCF ; que Bakhadra A..., un des receleurs explique " ce commerce se faisait au vu et au su de tout le personnel de l'hôtel, Willy n'avait manifestement aucun problème pour cela, je sais qu'il ramenait les gens comme moi pour acheter dans sa chambre d'hôtel, je pense que le gérant de l'hôtel ne pouvait pas ne pas savoir ce qui se passait dans son établissement " ; qu'une perquisition au domicile d'Akli X... permet de découvrir une caméra vidéo, un appareil photo, un lecteur DVD un téléviseur grand écran, un magnétoscope, un lecteur mini disc, un téléphone, huit stylos Mont-Blanc, un stylo Dupont deux briquets Dupont (or et argent) un briquet Cartier, une trentaine de bijoux en or dont certains gravés ; qu'Akli X... reconnaît bien posséder quelques objets d'origine incertaine, mais il s'agit de biens achetés à la sauvette dans la rue, les autres objets découverts chez lui sont des cadeaux ; qu'il nie avoir acheté quoi que ce soit à William Y... ; que Mickaël Z..., réceptionniste, convient qu'il est client de William Y... qui exerce son commerce au vu et au su de tous dans l'hôtel, qu'il désigne Akli X... comme un client privilégié de William Y... ; qu'Aissa B..., deuxième réceptionniste, explique que compte tenu de ses disponibilités financières, Akli X... est le premier acheteur de William Y..., qu'il précise que les transactions se passent dans les parties communes de l'hôtel ; que Mourad C..., barman, confirme comme ses collègues qu'Akli X... trafiquait ouvertement avec William Y... ; que Si D... E..., complice de William Y... pour un certain nombre de cambriolages, qui a séjourné à l'hôtel Saint Martin, déclare qu'Akli X... a acheté une montre Seiko en or provenant d'un cambriolage ; que l'enquête sur les matériels saisis chez Akli X... a permis de déterminer que le lecteur de mini-disques provient d'un vol commis par William Y... le 11 octobre 2002 à Bordeaux, ..., au préjudice de Michel et que le stylo Mont-Blanc numéroté VV2867218 provient d'un vol avec effraction commis le 1er août 2002 au préjudice d'Eric F... ; qu'en dépit des dénégations de l'intéressé et des dépositions de William Y... qui le mettent hors de cause, dès lors qu'il résulte des déclarations concordantes et circonstanciées des employés de l'hôtel et d'un complice de William Y... qui a résidé dans l'hôtel, que William Y... procédait à la revente des objets fruits de ses cambriolages dans l'hôtel au vu et au su de tous, personnel, clients et gérant, qu'Akli X... était client, voire même le premier client de William Y..., qu'un des objets saisis chez Akli X... provient d'un cambriolage perpétré par William Y..., qu'Akli X... n'ignorait pas la provenance douteuse de cet objet, même s'il nie l'avoir obtenu de William Y..., que l'infraction reprochée au prévenu est suffisamment caractérisée dans ses éléments matériels et intentionnel, que la décision sera confirmée sur ce point ; "alors que l'infraction de recel supposant nécessairement un élément moral caractérisé par la connaissance chez son auteur de l'origine frauduleuse de l'objet qu'il détient, la cour n'a pas, compte tenu des termes de l'ordonnance de renvoi, caractérisé cet élément moral ; qu'en effet, la prétendue connaissance de l'origine frauduleuse des objets retrouvés chez Akli X... ne pouvait s'induire ni de la circonstance qu'un trafic se tenait dans l'hôtel dont il était le gérant, ni du fait que l'un de ces objets avait été identifié comme volé par William Y... un an auparavant, dès lors qu'il n'était pas expressément constaté que le demandeur était au courant des activités illicites de William Y... et que c'était bien par l'intermédiaire de ce dernier qu'il était entré en possession de l'objet en question" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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