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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 mars 1985) que, par acte sous seing privé du 15 mai 1981, M. X... a vendu à Mme Y... un fonds de commerce, la vente devant être réitérée par acte authentique pour le 16 août 1981, étant stipulé qu'au cas où l'une des parties s'y refuserait, elle serait tenue envers l'autre au paiement de dommages-intérêts ; que la réitération n'ayant pas eu lieu, les premiers juges ont considéré que la rupture de la convention incombait à Mme Y... ; que celle-ci, ayant fait valoir, en cause d'appel, qu'elle avait refusé de signer l'acte authentique parce que M. X... avait renouvelé, à son insu, un contrat de location-gérance du fonds qui aurait dû prendre fin le 1er juillet 1981, les juges du second degré ont imputé la rupture de la vente à M. X... ;
Attendu que celui-ci reproche à la Cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, que, d'une part, en lui reprochant de n'avoir pas mis fin à la gérance avant le 1er avril 1981, la Cour d'appel lui a imputé une faute dans l'exécution d'une convention qui n'existait pas encore à cette date puisqu'elle n'a été conclue que le 15 mai 1981, et qui ne pouvait de ce fait avoir une quelconque force obligatoire au moment où aurait été commise la faute supposée ; que la Cour d'appel a donc violé l'article 1134 du Code civil et alors que d'autre part, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait souligné que les locataires-gérants étaient d'accord pour quitter les lieux moyennant un préavis de trois mois et une indemnisation ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions desquelles il ressortait que les locataires-gérants seraient partis avant le 1er juillet 1982, si la régularisation du compromis s'était effectuée, et que le motif invoqué par Mme Veuve Y... pour refuser la réitération de la vente n'était pas justifié, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt, ayant constaté que l'acte de vente prévoyait la prise de possession par l'acquéreur le jour de la signature de l'acte authentique, soit le 10 août 1981, que par lettre du 8 mars 1981 M. X... s'était engagé à mettre fin à la location-gérance le 1er juillet 1981 et que, d'une sommation du 14 août 1981, il ressortait que les locataires-gérants étaient toujours dans les lieux, déclarant qu'ils les occupaient depuis le 1er juillet 1980 pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction sauf préavis de trois mois, la Cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a justement décidé qu'il appartenait à M. X... de mettre fin à cette location-gérance en temps utile comme il s'y était engagé et qu'en ne le faisant pas, il avait commis une faute entraînant la rupture du contrat à ses torts ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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