Cour de cassation, 12 décembre 2007. 07-12.179
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
07-12.179
jurisprudence.case.decisionDate :
12 décembre 2007
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, ci après annexé :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 552-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'article 6, alinéa 3, du décret n° 2004-1215 du 17 novembre 2004 ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, lorsqu'une ordonnance met fin à la rétention ou assigne l'étranger à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République ; qu'à moins que ce dernier n'en dispose autrement, l'étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République ; que, selon le second, lorsqu'une ordonnance met fin au maintien en zone d'attente ou à la rétention, ou assigne à résidence l'étranger, et que le procureur de la République estime ne pas avoir à solliciter du premier président qu'il déclare l'appel suspensif, il retourne l'ordonnance au magistrat qui l'a rendue en mentionnant sur celle-ci qu'il ne s'oppose pas à sa mise à exécution ; qu'il est alors immédiatement mis fin à la mesure de maintien ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que M. X..., ressortissant turc en situation irrégulière sur le territoire français, a fait l'objet d'arrêtés de reconduite à la frontière et de maintien en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pris par le préfet de l'Hérault ; que saisi d'une requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention administrative, le juge des libertés et de la détention, faisant droit au moyen de nullité soulevé , a, par ordonnance rendue le 17 mai 2006, à 15 heures 41, rejeté cette demande ; que, sur la notification qui lui en a été faite le même jour, à 16 heures 30, le procureur de la République a apposé une mention "pas de référé-rétention" ; que le préfet a interjeté appel de cette décision ; que l'ordonnance à autorisé la prolongation de la rétention de M. X... pour une durée de quinze jours à l'expiration des effets de l'arrêté de placement en rétention pris à son égard par le préfet de l'Hérault ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le procureur de la République, à qui l'ordonnance rendue avait été notifiée, avait expressément indiqué renoncer à exercer son droit d'appel et à saisir le premier président aux fins de faire déclarer cet appel suspensif et que la décision de rejet de prolongation devait prendre tous ses effets au plus tard le 17 mai 2006 à 20 heures 30 , le premier président a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
Et attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, l'ordonnance rendue le 19 mai 2006, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille sept.
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