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Cour de cassation, 28 novembre 2000. 00-81.441

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-81.441

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Guy, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 28 janvier 2000, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, en récidive, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement, dont 1 mois avec sursis ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 111-1, L. 111-3, L. 160-1, L. 443-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, R. 443-2, R. 443-7, R. 444-4 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, évoquant par application de l'article 520 du Code de procédure pénale, a déclaré le prévenu coupable d'infraction aux règles générales d'exécution des travaux d'utilisation des sols, en récidive, et d'accueil habituel, sur terrain aménagé, de plus de 20 campeurs ou de plus de 6 tentes ou caravanes sans autorisation, en récidive ; " aux motifs que sur les exceptions d'illégalité, Guy X... soulève l'illégalité du POS de la commune de Longeville-sur-Mer en affirmant qu'il n'a pas été pris dans un but d'intérêt général mais dans le but de lui interdire l'exercice de son activité de gérant de camping ; que, toutefois, Guy X... n'apporte aucune précision ni aucun justificatif à cet égard ; que force est de constater qu'au regard de cette imprécision, le recours en annulation qu'il avait intenté contre le POS, a donné lieu à une décision définitive de rejet (arrêt du Conseil d'Etat du 17 juin 1998) ; qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'entache le classement de la zone où sont situés les terrains de Guy X... dans la catégorie ND article L. 146-6 ; que cette exception d'illégalité présentée par Guy X... doit donc être rejetée ; que celui-ci présente d'autre part une deuxième exception d'illégalité du POS de la commune de Longeville-sur-Mer fondée sur une inégalité de traitement entre le zonage de sa parcelle et celui de parcelles identiques et proches de la sienne au regard de l'objectif de protection de la nature, en particulier une parcelle appartenant au ministère de l'Equipement, aménagée pour recevoir une colonie de vacances ; que, toutefois, là encore, Guy X... n'apporte aucune précision, notamment sur la nature des constructions dont il fait état et notamment la date de leur construction par rapport à la date d'établissement du POS, ni aucun justificatif ; que là encore, aucune erreur manifeste d'appréciation n'entache le classement de la zone où sont situés les terrains de Guy X... dans la catégorie ND article L. 146-6 au regard de l'objectif de protection de la nature ; que cette exception d'illégalité présentée par Guy X... doit donc être rejetée ; qu'au fond, les terrains appartenant à Guy X... sont classés en zone Nde L. 146-6 du plan d'occupation des sols de la commune de Longeville-sur-Mer, publié le 4 juillet 1992 et approuvé le 19 mars 1993, zone où le stationnement de caravanes, soumis ou non à autorisation, et la pratique de camping sont interdits par l'article ND 2, 6 alinéa et 8 alinéa du POS ; que cette interdiction ne vise pas seulement les terrains de camping ou de stationnement des caravanes, mais concerne tout stationnement de caravanes ou installation de tentes, ce qui exclut la pratique, même isolée, du camping ou du caravaning ; que, par ailleurs, si Guy X... a déposé en mairie de Longeville-sur-Mer une déclaration d'ouverture de camping non classé, qui n'a pas fait l'objet d'une opposition de la part du maire, il ne pouvait accueillir au plus que 6 caravanes ou tentes à la fois, ou 20 campeurs sous tente ; que les constatations susvisées des gendarmes établissent à chaque fois la présence sur les terrains de Guy X... de plus de 6 caravanes ou tentes ; que le nombre et la variation du nombre de toiles de tentes et de caravanes se trouvant à chaque contrôle sur le terrain excluent que les caravanes et les toiles de tentes aient été laissées vides de tout occupant, à la garde de Guy X... comme il le prétend ; qu'il en résulte que les infractions reprochées à Guy X... sont établies ; qu'il se trouvait alors en état de récidive légale pour avoir été condamné par jugement définitif du tribunal correctionnel des Sables d'Olonne, en date du 6 février 1997, à la peine de 60 jours amende à 100 francs pour infractions aux règles générales d'exécution des travaux et d'utilisation des sols et pour accueil habituel sur terrain aménagé de plus de 20 campeurs ou de plus de 6 tentes ou caravanes, sans autorisation ; que Guy X... sera donc déclaré coupable des infractions visées à la prévention ; " alors que, d'une part, en évoquant et en statuant au fond, après avoir annulé le jugement entrepris, sans mentionner ni avoir requis, l'audition du maire, du préfet ou de son représentant, ou leurs observations écrites, la cour d'appel a méconnu les dispositions impératives de l'article 480-5 du Code de l'urbanisme ; " alors que, d'autre part, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; qu'en s'abstenant de préciser en quoi l'autorisation tacite donnée par la mairie à Guy X..., d'ouvrir le camping souhaité, obligerait celui-ci à ne pas accueillir plus de 6 caravanes ou tentes à la fois, ou plus de 20 campeurs sous tente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; " alors, qu'en outre, en s'abstenant encore d'indiquer en quoi le nombre et la variation du nombre de toiles de tentes et de caravanes se trouvant à chaque contrôle sur le terrain excluent que les caravanes et les toiles de tentes aient été laissées vides de tout occupant, à la garde du prévenu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Attendu que le grief tiré de l'absence des observations du maire ou du fonctionnaire compétent est sans objet, dès lors que les juges n'ont ordonné aucune des mesures prises à l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ; Attendu que, pour déclarer Guy X... coupable des délits poursuivis, les juges du second degré relèvent qu'il exploite, de façon habituelle, et en état de récidive, sur un terrain lui appartenant et classé en zone ND du plan d'occupation des sols de la commune, un camping où le stationnement de caravanes et la pratique du camping sont interdits ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deuxième et troisième branches, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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