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Cour de cassation, 31 octobre 2006. 06-13.148

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-13.148

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la cour d'appel d'Orléans avait rejeté la demande de réintégration de M. X... du Y..., estimé que son expulsion avait causé à celui-ci un préjudice moral qui devait être réparé par l'allocation de dommages-intérêts et rejeté sa demande de dommages-intérêts s'agissant de son préjudice matériel, et constaté que M. X... du Y... lui demandait d'ordonner sa réintégration dans l'appartement litigieux, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, sans violer l'autorité de la chose jugée, que la première cour d'appel avait définitivement tranché la demande de réintégration dans les lieux et indemnisé M. X... du Y... du préjudice subi du fait de l'expulsion ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que M. X... du Y... lui demandait de prononcer sa réintégration en disant que les rapports des parties seraient régis par les dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 et relevé que la bailleresse avait totalement rénové les lieux loués et les avait donnés à bail suivant contrats régis par la loi du 6 juillet 1989, la cour d'appel a exactement retenu que la libération des lieux loués par les locataires ne constituait pas un élément susceptible de remettre en cause le principe de l'autorité de la chose jugée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... du Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... du Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-31 | Jurisprudence Berlioz