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Cour de cassation, 01 juillet 2003. 02-12.918

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-12.918

jurisprudence.case.decisionDate :

1 juillet 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement relevé qu'il n'était pas manifeste que le mur édifié par Mme X... portait atteinte à la propriété des consorts Y..., la cour d'appel a pu en déduire que la demande de démolition de ce mur était sérieusement contestable et a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer à Mme X..., épouse Z..., la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-07-01 | Jurisprudence Berlioz