jurisprudence.case.fullText
R. G : 10/ 07499
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 28 novembre 2011
décision du
Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Au fond
du 13 septembre 2010
RG : 2008/ 745
ch no
X...
C/
X...
APPELANT :
M. Omar X...
né le 26 Mai 1964 à VILLEFRANCHE SUR SAONE (69400)
...
69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assisté de Me Gilles BOREL, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Mme Hafida X... épouse X...
née le 06 Décembre 1967 à AIN YOUCEF (ALGERIE)
...
69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY ET LIGIER, avoués à la Cour
assistée de la ASS ASSOCIATION FOILLARD CRET, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 32836 du 03/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
******
Date de clôture de l'instruction : 10 Octobre 2011
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 26 Octobre 2011
Date de mise à disposition : 28 novembre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne Marie DURAND, président
-Catherine CLERC, conseiller
-Isabelle BORDENAVE, conseiller
assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier
A l'audience, Catherine CLERC a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne Marie DURAND, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
Monsieur X... et Madame X... se sont mariés le 26 décembre 1987 à AIN YOUCEF (ALGERIE) sans contrat préalable et ont eu cinq enfants :
- Mohamed né le 20 septembre 1989,
- Zineb née le 14 mai 1992,
- Kadra née le 30 janvier 1995,
- Salima née le 2 avril 1999,
- Maroua née le 15 août 2005.
Le 20 octobre 2010 Monsieur X... a formé appel général d'un jugement rendu le 13 septembre 2010 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE SUR SAONE qui a :
- prononcé le divorce des époux X... aux torts exclusifs du mari,
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- dit que l'autorité parentale serait exercée en commun par les deux parents sur les enfants mineurs dont la résidence a été fixée chez la mère, un droit le visite et d'hébergement étant organisé au profit du père,
- condamné le père à payer à la mère une pension alimentaire mensuelle indexée de 400 € pour l'entretien et l'éducation des enfants à charge et dit n'y avoir lieu à fixation d'une pension pour l'aîné, Mohamed,
- condamné Monsieur X... à verser à Madame X... une prestation compensatoire de 30 000 €,
- débouté Madame X... de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les articles 266 et 1382 du code civil,
- débouté Monsieur X... de sa réclamation présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur X... aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 21 juillet 2011 Monsieur X... a limité son appel aux dispositions du jugement déféré relatives à la prestation compensatoire en sollicitant de la Cour qu'elle déboute Madame X... de sa demande de prestation compensatoire et la condamne au paiement d'une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 30 mai 2011, Madame X... demande à la Cour de confirmer les dispositions critiquées du jugement entrepris et de condamner Monsieur X... en tous les dépens sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2011 et l'affaire plaidée le 26 octobre 2011 a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Attendu que les époux se sont mariés en ALGERIE et l'épouse est de nationalité algérienne.
Attendu qu'il sera rappelé cependant, que le juge français est compétent pour connaître de leur divorce en application de l'article 3, 1a) du règlement (CE) du 27 novembre 2003 dit BRUXELLES II BIS dès lors que la résidence des époux est en FRANCE ; que la loi applicable est la loi française conformément à l'article 309 du code civil.
Que le juge français est également compétent pour statuer sur les demandes relatives à l'obligation alimentaire dès lors que le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence en FRANCE (article 5 alinéa 6 du règlement (CE) du 22 décembre 2000 dit BRUXELLES I) en faisant application de la loi française, comme étant la loi interne de la résidence habituelle du créancier (l'article 4 de la Convention de la HAYE du 2 octobre 1973)
Attendu que l'appelant a limité par voie de conclusions son recours à la prestation compensatoire et aux dépens de première instance ; que l'intimée n'a pas formé appel incident des autres dispositions du jugement entrepris ; qu'il en résulte que la Cour n'est pas tenue de statuer sur les autres dispositions de la décision déférée, sous peine de contrevenir aux dispositions de l'article 5 du code de procédure civile.
Sur la prestation compensatoire
Attendu que Monsieur X..., âgé de 47 ans au jour du prononcé du divorce (soit au jour du dépôt de ses dernières conclusions d'appel compte tenu de l'appel limité par voie de conclusions de l'épouse) est handicapé des suites d'un accident de la circulation survenu en juillet 1984 et perçoit à ce titre une allocation adulte handicapé de 711, 95 € (valeur janvier 2011) outre une majoration pour vie autonome de 104, 77 €/ mois ;
Que c'est à bon droit que le premier juge n'a pas retenu dans le débat sur la prestation compensatoire au titre des ressources personnelles de Monsieur X..., les différentes indemnités destinées à compenser son handicap et non pas à lui assurer un minimum de revenus (519 €/ mois d'allocation compensatrice pour tierce personne servie par la CAF et une rente annuelle viagère pour l'assistance d'une tierce personne payée par AXA soit par mois : 1 611, 73 € outre indexation) ;
qu'il a investi une partie des diverses indemnités et rentes accordées suite à son accident dans l'achat le 8 septembre 1994 d'un bien immobilier avec son épouse, sis 264 rue Ampère à VILLEFRANCHE SUR SAONE destiné à abriter leur domicile conjugal ;
Que par ailleurs, il avait fait l'acquisition le 31 mars 1989 d'un autre bien immobilier sis ... à VILLEFRANCHE SUR SAONE moyennant un prix de
195 000 francs payé comptant, dans lequel il déclare résider ; que cette acquisition réalisée à son nom personnel le mentionne néanmoins comme étant l'époux de Madame Hafida X... ;
Qu'à ce titre un débat devra s'instaurer sur la nature de cette première acquisition (propre ou commune) lors de la liquidation du régime matrimonial des époux, au regard du principe selon lequel la loi applicable au régime matrimonial d'époux mariés sans contrat est déterminée principalement en considération de la fixation de leur premier domicile conjugal.
Qu'il s'acquitte des impôts fonciers et des charges de copropriété de ces biens, d'un remboursement d'emprunt (352, 60 €/ mois) en sus des dépenses de la vie courante dont des assurances habitation et automobile pour 132, 98 €/ mois globalement).
Que ses droits au régime de retraite de base sont limités, compte tenu de la faible durée de sa vie active liée à la survenance de son accident (12 trimestres cotisés : 43, 58 €/ mois brut à compter de 60 ans selon évaluation de la CRAM en date du 6 janvier 2011) ; qu'il aura vocation à percevoir toujours la rente servie par AXA, s'agissant d'une rente viagère.
Que Madame X..., âgée de 43 ans au jour du divorce est titulaire depuis le 2 novembre 2010 d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de femme de chambre à l'hôtel IBIS moyennant un salaire mensuel de 665 € (moyenne du cumul imposable de décembre 2010) voire de 1018, 75 € (selon la moyenne du cumul imposable d'avril 2011) ;
Qu'elle apparaît avoir occupé au cours de l'année 2010 le même emploi dans le cadre de contrats à durée déterminée ainsi que des emplois en intérim chez MANPOWER.
Que ne peut être retenu comme déterminant dans le débat sur la prestation compensatoire le fait que l'enfant commun Mohamed travaille en intérim et réside toujours chez Madame X..., celui-ci n'ayant pas vocation à s'y maintenir comme étant âgé de 22 ans ;
Que ne peuvent davantage être retenues les prestations familiales encore servies à Madame X... étant rappelé que celles-ci sont uniquement destinées aux besoins des enfants.
Que si elle ne communique pas les justificatifs de ses activités professionnelles depuis son mariage (et par là même ne permet pas d'apprécier le nombre de trimestres dès à présent validés au titre du régime de retraite général), il n'est pas sérieusement contestable qu'elle a rempli le rôle de tierce personne auprès de Monsieur X... lourdement handicapé en lui prodiguant les soins et aides nécessaires à sa vie quotidienne (cf sa pièce 20 dont la preuve contraire n'est pas rapportée par le mari) tout en devant parallèlement éduquer les cinq enfants nés du mariage ;
Que les arguments opposés en défense à sa demande de prestation compensatoire par Monsieur X... (à savoir qu'il a réglé seul les dépenses de la famille durant le mariage, qu'il n'a jamais perçu les prestations familiales qui étaient versées sur le compte bancaire de sa femme et qu'il a utilisé le capital versé par AXA pour installer et faire vivre confortablement sa famille) ne permettent pas de remettre en cause l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de travailler durant la vie conjugale, outre le fait qu'elle ne
dispose pas de qualification professionnelle, Monsieur X... étant mal fondé à conclure dans ce contexte « qu'elle n'a jamais envisagé de travailler pendant la vie commune » ;
Qu'enfin en payant seul les dépenses de son foyer pendant le mariage et en laissant à l'épouse le bénéfice des allocations familiales, Monsieur X... n'a fait qu'exécuter son obligation de contribuer aux charges du mariage et respecter la finalité des prestations familiales qui étaient destinées, non pas à couvrir ses besoins, mais ceux des enfants dont la mère assurait l'éducation.
Qu'elle atteste sur l'honneur s'acquitter du remboursement d'un emprunt immobilier, soit après déduction d'une aide au logement, d'une somme mensuelle de 120, 36 € et n'a pas fait état d'un patrimoine propre.
Qu'abstraction faite du bien immobilier acheté le 31 mars 1989 dont la nature exacte n'est pas véritablement établie à ce jour (commun ou propre du mari ?), les époux sont propriétaires en commun du domicile conjugal, bien immobilier estimé par Madame X... à 190 000 €, dont ils auront vocation à se partager la valeur après apurement du passif de communauté (emprunt) et sous réserve des comptes de partage à finaliser entre eux, son prix d'acquisition ayant été partiellement financé par l'emploi d'une partie des indemnités perçues par le mari du chef de son accident.
Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a retenu le principe du droit à prestation compensatoire de Madame X..., en ce que la rupture du mariage entraine une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de la femme ;
Qu'en effet, Madame X..., dont la carrière professionnelle a été mise en sommeil durant le mariage jusqu'en 2010 afin de se consacrer aux cinq enfants du couple (dont trois sont encore mineurs au jour du divorce) et à son époux handicapé, ne pourra pas prétendre à l'avenir au bénéfice d'une pension de retraite à taux plein, même à considérer tout à la fois qu'elle aura une majoration pour ses cinq enfants, qu'elle perçoit dans le cadre de son récent emploi à durée indéterminée d'un revenu mensuel supérieur à celui de son conjoint et qu'elle profite d'un état de santé satisfaisant qui devrait lui permettre de mener à bien sa vie professionnelle jusqu'à l'âge légal de la retraite.
Qu'au vu de ces considérations de l'âge des époux et de la durée du mariage au jour du divorce (plus de 23 ans), de leurs expériences professionnelles, de leur état de santé, de leurs droits prévisibles à pension de retraite, de la consistance immobilière de l'actif commun et des comptes à parfaire entre les époux au titre de la liquidation de leur régime matrimonial, il y a lieu de réformer le jugement déféré du chef du quantum de la prestation compensatoire allouée, en fixant celui-ci à la somme de 15 000 €.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que l'application de l'article 700 du code de procédure civile ne se justifie pas au profit de Monsieur X... et sera rejetée.
Attendu que les dépens de première instance seront confirmés en ce que le prononcé du divorce n'est pas discuté en cause d'appel.
Que chacune des parties devra conserver la charge de ses dépens personnels d'appel, comme succombant partiellement dans ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré,
Rappelle en tant que de besoin que la juridiction française est compétente pour statuer sur la requête en divorce et que la loi française est applicable pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la responsabilité parentale et à l'obligation alimentaire,
Confirme le jugement déféré à l'exception de ses dispositions sur le quantum de la prestation compensatoire,
Statuant à nouveau,
Fixe et en tant que de besoin condamne Monsieur X... à payer à Madame X..., un capital de 15 000 € à titre de prestation compensatoire,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur X... aux dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoué, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Anne-Marie DURAND, président et par Madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président