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FAITS ET PROCEDURE, Par requête présentée au Greffe du Tribunal d'instance de PONTOISE en date du 16 juillet 1997, la trésorerie de MAGNY EN VEXIN a sollicité l'autorisation d'effectuer une saisie attribution des rémunérations de Monsieur X... afin d'obtenir de la somme de 23.067,32 francs en vertu de titres de recettes émis par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VEXIN, au titre des loyers et charges dus par l'intéressé. Devant le premier juge, Monsieur X... a conclu au débouté des demandes formées à son encontre et a sollicité, à titre reconventionnel, la condamnation de la Trésorerie de MAGNY EN VEXIN à lui payer la somme de 5.000 francs au titre des frais de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement contradictoire en date du 7 octobre 1998,le tribunal d'instance de PONTOISE, statuant en premier ressort, a rendu la décision suivante : - déboute la trésorerie de MAGNY EN VEXIN de sa demande de saisie des rémunérations de Monsieur Gilles X..., - déboute Monsieur X... de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - laisse les dépens de la présente procédure à la charge de la trésorerie de MAGNY EN VEXIN. Par déclaration en date du 10 novembre 1998, le CENTRE HOSPITALIER DU VEXIN a relevé appel de cette décision. Il soulève d'abord l'incompétence du tribunal d'instance au motif que les logements par lui concédés à ses employés, relevaient du domaine public et que la créance représentée par les redevances d'occupation revêtait un caractère administratif. Subsidiairement, il fait valoir que sa créance était parfaitement liquide et exigible, contrairement à la décision du premier juge et constatée dans un titre exécutoire. Par conséquent, il prie la Cour de : - dire et juger recevable l'appel formé par le CENTRE HOSPITALIER DU VEXIN, - infirmer le jugement prononcé le 7 octobre 1998 par le tribunal d'instance de PONTOISE, - ordonner, en application de l'article L.145-5 alinéa 2 du
code du travail, la saisie des rémunérations de Monsieur Gilles X... pour avoir paiement de la somme de 23.067,32 francs due en exécution des titres de recettes émis par le CENTRE HOSPITALIER DU VEXIN, - condamner Monsieur X... aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Monsieur Jean Pierre Y..., avoué près la cour d'appel de VERSAILLES, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur X... soutient que le CENTRE HOSPITALIER DU VEXIN ne dispose pas d'un titre exécutoire à lui notifié ; que l'acte de concession établit le 1er juillet 1996 lui est inopposable, celui-ci n'ayant pas été approuvé ni contresigné par le concluant. Il demande donc à la Cour de : - déclarer le CENTRE HOSPITALIER DU VEXIN mal fondé en son appel, - confirmer le jugement rendu le 7 octobre 1998 par le tribunal d'instance de PONTOISE, - débouter purement et simplement le CENTRE HOSPITALIER DU VEXIN de sa demande tendant à la saisie des rémunérations de Monsieur Gilles X..., - condamner le CENTRE HOSPITALIER DU VEXIN à payer à Monsieur Gilles X... la somme de 5.000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés, pour ceux la concernant, par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, société titulaire d'un office d'avoués conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été signée le 8 juin 2000 et l'affaire appelée à l'audience du 16 juin 2000. Les parties ont fait déposer leurs dossiers. SUR CE, LA COUR, Considérant quant à l'incompétence du tribunal d'instance de PONTOISE, telle que celle-ci est maintenant invoquée par le CENTRE HOSPITALIER appelant, qu'il est d'abord souligné que, certes, Monsieur X... ne formule aucun moyen à ce sujet et qu'il n'a pas répondu à l'argumentation
principale de l'appelant sur ce point ; que cependant cet intimé qui, sans énoncer de nouveaux moyens, a demandé la confirmation du jugement est réputé s'en approprier les motifs (article 954 alinéa 5 du Nouveau Code de Procédure Civile) mais, étant observé qu'aucune des mentions de cette décision n'indique que l'incompétence du tribunal d'instance avait été soulevée par le CENTRE HOSPITALIER, oralement ou par voie de conclusions écrites ; que cette exception d'incompétence doit répondre aux exigences des articles 74 et 75 du Nouveau Code de Procédure Civile et qu'elle devait donc, à peine d'irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond au fin de non-recevoir, et cela alors même que les règles invoquées au soutient de cette exception auraient été d'ordre public ; que le CENTRE HOSPITALIER n'a pas respecté ces dispositions légale devant le tribunal d'instance ; que ce plus, conformément à l'article 75 du Nouveau Code de Procédure Civile, le CENTRE HOSPITALIER qui manifestement soulève cette exception d'incompétence pour la première fois, devant la Cour, doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction l'appelant demandait que l'affaire soit portée ; que le CENTRE HOSPITALIER n'a rien indiqué sur ce dernier point, et que cette exception est donc déclarée irrecevable ; que la Cour retient, par conséquent, la compétence du tribunal d'instance de PONTOISE, et ce, sans faire application de la faculté que lui laissait l'article 92 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Considérant, quant au fond, ainsi que l'a exactement rappelé le premier juge, que la procédure de saisie des rémunérations du travail de l'article L.145-5 alinéa 2 du code du travail est ouverte au créancier qui est muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, et qu'en Droit, en vertu de l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991 ce titre exécutoire peut être délivré par une personne morale de droit
public, comme cela est le cas en la présente espèce, mais à la condition que ce titre ait été notifié au débiteur, et ce, en application des dispositions générales de l'article 504 du Nouveau Code de Procédure Civile qui exige que la preuve du caractère exécutoire résulte, notamment, de la notification de ce titre ; Considérant que la preuve du caractère exécutoire des 10 états dits "exécutoires" communiqués par le CENTRE HOSPITALIER appelant (cote 9 du dossier de la Cour) incombe à celui-ci et que cette preuve de leur notification Monsieur X..., avec indication des voies de recours dont il disposait, n'est toujours pas rapporté devant la Cour ; que l'appelant reconnaît d'ailleurs, implicitement du moins, que ses états n'ont pas été notifiés, puisqu'il soutient que, selon lui, "cette circonstance n'a pas pour effet de priver sa créance de son fondement mais seulement de rendre recevable la contestation formée par l'intéressé (Monsieur X...) à l'encontre desdits titres qui n'ont pu devenir définitifs" ; Mais considérant que cette argumentation est inopérante alors qu'il est patent que les articles 503 et 504 du Nouveau Code de Procédure Civile n'ont pas été respectés et qu'à défaut de toute notification, ces états, ne constituent donc pas un titre exécutoire, au sens de l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991, pouvant donner lieu à une procédure de saisie des rémunérations en application de l'article L.145-5 du code du travail ; Considérant que l'appelant est, par conséquent, débouté des fins de toutes ses demandes et que le jugement est confirmé ; Considérant que la Cour, y ajoutant, eu égard à l'équité, condamne le CENTRE HOSPITALIER appelant à payer à Monsieur X... la somme de 5.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour ses frais irrépétibles en appel ; PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : VU les articles 74 et 75 du Nouveau Code de Procédure Civile : REJETTE
l'exception d'incompétence soulevée devant la Cour par le CENTRE HOSPITALIER DU VEXIN ; PAR CONSEQUENT : RETIENT la comptétence du tribunal d'instance de PONTOISE ; AU FOND, VU les articles L.145-5 du code du travail 503 et 504 du Nouveau Code de Procédure Civile, et l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991 ; CONFIRME le jugement déféré ; DEBOUTE l'appelant des fins de toutes ses demandes ; DE PLUS : LE CONDAMNE à payer 5.000 francs (CINQ MILLE FRANCS) en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à Monsieur X... ; CONDAMNE le CENTRE HOSPITALIER DU VEXIN à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL conformément aux dispositions d le'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le greffier,
Le Président, C. DE GUINAUMONT
Alban CHAIX
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